Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00029
- Formation
- TPX POI JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEGJ
DEMANDEUR :
Etablissement public [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [O] [L] époux [A], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [G] [L] veud [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [L] époux de M. [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [X] veuve [R], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [M] veuve [L], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [L], demeurant demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [B] [D] [Adresse 11] [Localité 9] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à :représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [L], décédée le [Date décès 8] 2017, était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10].
Personne ne s’étant manifestée pour revendiquer sa succession, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles a nommé par ordonnance du 17 mai 2023 le Service du Domaine pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à sa succession déclarée vacante.
Dans l’exercice de sa mission de curateur à la succession, le Service du Domaine a souhaité mettre en vente le bien immobilier et a ainsi missionné un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal descriptif du bien. Ce dernier a alors constaté le 12 octobre 2023 que le bien était occupé par M. [B] [D].
Considérant que M. [B] [D] occupait le bien sans droit ni titre, le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession de Mme [H] [L], a fait assigner en référé M. [B] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Ordonner l’expulsion de M. [B] [D], de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens ;Condamner M. [B] [D] à payer une indemnité d’occupation à hauteur de 1400€ par mois avec effet rétroactif au 12 octobre 2023, et ce jusqu’à la libération des lieux ;Condamner M. [B] [D] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions aux fins d’intervention volontaire régulièrement signifiées à M. [B] [D], M. [O] [L] époux [A], M. [G] [L], Mme [K] [L] épouse [T], M. [F] [L], Mme [E] [L] épouse [C], Mme [W] [X] veuve [R], M. [Y] [R], Mme [U] [M] veuve [L] et M. [S] [L] (ci-après les consorts [L]), se disant habiles à se porter héritiers de Mme [H] [L], demandent au Juge des Contentieux de la Protection qu’il les déclare recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et de faire droit en toutes leurs demandes, lesquelles reprennent celles formulées dans l’assignation, portant toutefois la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1500€.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Les consorts [L], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions, précisant que la mission du Service du Domaine a pris fin dès lors qu’ils sont à présent habiles à se porter héritiers de la défunte.
M. [B] [D], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [L]
En application des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les consorts [L] se prévalent de leur qualité d’héritiers de Mme [H] [L], décédée le [Date décès 8] 2017, afin d’agir en lieu et place du Service des Domaines, pris en la personne du Directeur de la direction nationale d’intervention domaniales.
Ils produisent à ce titre l’acte de notoriété au décès de Mme [H] [L], établi le 13 février 2024 par Me [N] [P], Notaire associé de la SARL « Office des Lumières » située à [Localité 13], aux termes duquel la dévolution successorale de la défunte s’établit bien au profit des consorts [L] intervenant volontairement à l’instance.
La restitution de la succession aux consorts [L] est par ailleurs confirmée par le courrier adressé par le Directeur de la direction nationale d’interventions domaniales au tribunal judiciaire de Versailles le 24 juillet 2024.
Partant, les consorts seront déclarés recevables en leur intervention volontaire, laquelle doit être considérée comme principale au sens de l’article 329 du Code de procédure civile, de sorte qu’ils sont fondés à agir en lieu et place du Service du Domaine.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les consorts [L] qu’ils sont propriétaires, en qualité d’héritiers, du bien immobilier sis [Adresse 10].
Or, il ressort du procès-verbal de difficulté dressé par commissaire de justice le 12 octobre 2023, que M. [B] [D] réside dans les lieux depuis plus d’un an, ce dont il a justifié en présentant à l’huissier un contrat d’électricité à son nom.
Or, force est de constater que M. [B] [D] réside dans les lieux et s’y maintient sans droit ni titre, puisqu’il n’a présenté aucun contrat de location à l’huissier de justice, pas plus qu’il n’est venu justifier d’un lien de droit avec la défunte à l’audience.
Dès lors, M. [B] [D] se trouvant dans les lieux sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée dans le délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il sera procédé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne le sort des meubles.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent la condamnation de M. [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1400€ correspondant à la valeur locative moyenne de biens similaires au pavillon de Mme [L] sur la même commune (deux estimations produites, l’une à 1361€ et l’autre à 1490€).
Ils exposent, d’une part, que la présence de M. [B] [D] dans les lieux les empêche de jouir comme ils l’entendent du seul actif de la succession et, d’autre part, que le passif de la succession ne cesse de s’accroitre et que de nouvelles impositions vont être rendues exigibles en octobre 2024, de sorte que la libération des lieux est nécessaire aux fins de permettre la réalisation des actifs immobiliers dans leur intérêt.
Il ressort en effet des pièces produites que le passif de la succession de Mme [H] [L] s’élève à la somme de 7047€ au titre des impositions sur la succession. Les consorts [L] subissent incontestablement un préjudice du fait du maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [B] [D], puisqu’ils ne peuvent jouir du bien comme ils l’entendent, alors que le passif de la succession est en augmentation.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle qui sera due par M. [B] [D] aux consorts [L], afin de réparer le préjudice subi par les propriétaires du fait du maintien dans les lieux, d’un montant mensuel de 1300€. M. [B] [D] sera condamné à leur verser cette somme à compter du 12 octobre 2023 (au prorata de ce mois), date du constat établi par le commissaire de justice, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [B] [D], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [D] à leur verser une somme de 700€ sur le fondement de ce texte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de M. [O] [L] époux [A], M. [G] [L], Mme [K] [L] épouse [T], M. [F] [L], Mme [E] [L] épouse [C], Mme [W] [X] veuve [R], M. [Y] [R], Mme [U] [M] veuve [L] et M. [S] [L] ;
CONSTATONS que M. [B] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 10] ;
ORDONNONS à M. [B] [D] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 10] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 10], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [D] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur, selon la procédure prévue aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par M. [B] [D] à la somme mensuelle de 1300€ (mille-trois-cents euros) ;
CONDAMNONS M. [B] [D], à titre provisionnel, à payer à M. [O] [L] époux [A], M. [G] [L], Mme [K] [L] épouse [T], M. [F] [L], Mme [E] [L] épouse [C], Mme [W] [X] veuve [R], M. [Y] [R], Mme [U] [M] veuve [L] et M. [S] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle de 1300€ (mille-trois-cents euros) à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [B] [D] à payer à M. [O] [L] époux [A], M. [G] [L], Mme [K] [L] épouse [T], M. [F] [L], Mme [E] [L] épouse [C], Mme [W] [X] veuve [R], M. [Y] [R], Mme [U] [M] veuve [L] et M. [S] [L] la somme de 700€ (sept-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [B] [D] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
La Greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 544Code civil
- Article 328Code de procédure civile
- Article 329Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.