Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/33841
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/33841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUD
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N° MINUTE :
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JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [Y], [O] [G] [X], née le 01 avril 2013 à Paris (10ème) 49 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS non représenté
Madame [H], [I] [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [Y], [O] [G] [X], née le 01 avril 2013 à Paris (10ème) 10 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0253
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [L] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [Y], [O] [G] [X], née le 01 avril 2013 à Paris (10ème) 36, 38, 40 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018006 du 18 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 03 Décembre 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/33841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUD
MINISTÈRE PUBLIC
Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, 1er vice-procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, vice-présidente Sabine CARRE, vice-présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, pour la présidente empêchée, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2013, l’enfant [Y], [O] [G] [X] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème), comme étant née le 1er avril 2013, de Mme [H], [I] [G], née le 29 novembre 1987 à Douala (Cameroun), et de M. [B] [X], né le 21 septembre 1979 à Somankidy (Mali), qui l’ont reconnue le 31 janvier 2013 à la mairie de Paris (20ème).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mars et 20 avril 2023, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal, en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de la mineure [Y], Mme [G], de nationalité camerounaise et M. [X], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance souscrite par M. [X] le 31 janvier 2013 en faveur de l’enfant [Y] ; - dire que M. [X] n’est pas le père de l’enfant [Y] ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance et de reconnaissance de l’enfant [Y] ; - dire et juger que l’enfant [Y] n’est pas française ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République a exposé que le 10 mai 2016, les services du pôle de la nationalité française lui avaient signalé l’existence d’une demande de certificat de nationalité française d’une enfant dénommée [N] [X] [U] et qui avait été reconnue par M. [X] ; que cette demande apparaissait suspecte au regard du nombre d’enfants reconnus par M. [X] et nés de différentes mères étrangères ; que parmi ces reconnaissances, figurait celle effectuée en faveur de l’enfant [Y] [G] [X] ; qu’entendue le 18 septembre 2019 par les services de police, Mme [G] déclarait vivre avec M. [E] et être la mère de trois enfants âgés de 2, 6 et 10 ans nés de trois pères différents ; qu’[Y] était née de M. [B] [X] ; qu’elle avait obtenu sa carte de séjour uniquement grâce à la reconnaissance de paternité souscrite par M. [X] ; qu’elle indiquait être « à peu près sûre que c’est lui le père, cet homme est spécial » ; qu’elle l’avait rencontré dans un foyer où ce dernier vivait ; qu’il lui avait donné de la nourriture, et qu’elle avait eu un rapport sexuel avec lui ; qu’elle émettait quelques doutes quant à la paternité d’[Y] car, avant de tomber enceinte, elle fréquentait d’autres hommes que M. [X] ; qu’entendu le 14 janvier 2019, M. [X], défavorablement connu de la Justice, déclarait vivre en concubinage avec Mme [P] [A] depuis le 1er janvier 2001 et avoir quatre enfants avec celle-ci ; qu’il se rendait régulièrement au Mali, pour y voir son épouse avec laquelle il avait eu cinq enfants ; qu’il précisait être également marié religieusement à une troisième femme ; qu’il affirmait ne pas connaître Mme [K] [V], bien qu’il ait reconnu son enfant ; qu’il indiquait par la suite finalement la connaître ; qu’il confirmait avoir souscrit d’autres reconnaissances de paternité en faveur d’enfants nés de femmes différentes : Mme [P], Mme [R], et une personne prénommée [S] dont il ne connaissait pas le nom ; qu’il rencontrait une difficulté à énumérer les autres reconnaissances de paternité, précisant que ces actes avaient été réalisés il y a longtemps et qu’il n’entretenait plus aucune relation avec les différentes mères et leurs enfants, une fois la reconnaissance effectuée ; qu’il confirmait que ces femmes étaient, à la date de la reconnaissance, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il s’opposait enfin à la réalisation d’une expertise biologique sur sa personne aux fins de comparaison des ADN avant de finalement déclarer ne pas être le père des enfants qu’il avait reconnus ; qu’il ressortait également de ces deux auditions que M. [X] avait reconnu [Y] alors qu’il ne justifiait d’aucune communauté de vie avec Mme [G], laquelle était par ailleurs hébergée par le Samu social lors de leur rencontre, ni d’une quelconque relation avec [Y] qu’il n’avait jamais mentionnée, ou avec les cinq autres enfants qu’il avait reconnus ; qu’au regard de ces éléments, il était manifeste que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [X] était frauduleuse, en ce qu’elle n’avait été réalisée que dans le seul but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage particulier, en l’espèce, permettre la régularisation de la situation administrative de Mme [G], et ultérieurement de l’enfant via l’acquisition de la nationalité française de ce dernier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2024 et signifiées le 29 avril 2024 au défendeur non constitué, Mme [L], désignée ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du 9 mai 2023, demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger l’action du ministère public irrecevable, faute de justifier d’éléments suffisants pour démontrer la fraude ; - statuer ce que droit sur les dépens ; A titre subsidiaire : - ordonner, avant-dire droit sur les demandes présentées, une expertise génétique afin de dire si M. [X] peut ou non être le père de l’enfant [Y] ; - réserver les dépens.
Elle a indiqué, au soutien de ses demandes, qu’[Y] avait été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, mais n’avait pas souhaité l’exercer ; que l’enfant lui avait indiqué que pour elle, son père était M. [E], et qu’elle ne connaissait pas M. [X] ; qu’il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de la fraude alléguée ; qu’il résultait des pièces produites par le ministère public, et notamment des auditions de M. [X], que ce dernier n’avait pas été interrogé sur son lien de filiation avec [Y] ou ses liens avec sa mère, Mme [G] ; qu’en revanche, Mme [G] avait confirmé avoir entretenu une relation intime avec M. [X] durant la période de conception de l’enfant ; qu’elle avait pu décrire le comportement de M. [X] à l’égard des femmes, sa revendication de polygame, son caractère infidèle, ce qui apparaissait exact ; que le seul fait qu’il n’y ait jamais eu de communauté de vie entre les parents ou que M. [X] se désintéresse d’[Y] ne saurait suffire à établir la fraude ; que subsidiairement, une expertise biologique devrait être ordonnée afin de déterminer avec certitude si M. [X] peut ou non être le père de l’enfant ; qu’il n’existait aucun motif légitime de ne pas y procéder.
Mme [G], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, a constitué avocat, mais n’a pas pris d’écritures en dépit des demandes faites en ce sens par le juge de la mise en état, y compris sur injonctions, les 20 décembre 2023, 23 avril 2024 et 18 juin 2024.
M. [X], cité à étude par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le ministère public n’a pas conclu sur la recevabilité de son action au regard notamment de l’article 321 du code civil enfermant l'action en établissement de la filiation dans un délai de 10 ans.
En conséquence, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats en invitant le ministère public à présenter ses observations sur l'éventuelle expiration du délai s'agissant de son action en contestation de la paternité de M. [X], au regard de l'article 321 du code civil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 ;
REOUVRE les débats et renvoie à l'audience dématérialisée de mise en état du 18 mars 2025 à 9 heures 30 pour : - conclusions du ministère public sur l'éventuelle expiration du délai relatif à son action en contestation de la paternité de M. [B] [X] au regard de l'article 321 du code civil, et signification de ses conclusions au défendeur non constitué, avant le 14 janvier 2025 ; - conclusions de Mme [L], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, et signification des conclusions au défendeur non constitué, avant le 14 février 2025 ; - clôture et fixation.
SURSEOIT à statuer sur les demandes présentées ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024.
La Greffière La Présidente (pour Présidente empêchée)
Founé GASSAMA Sabine CARRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/33841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.