Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06041
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/06041 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJZ2 N° de MINUTE : 24/00694

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 208 (POSTULANT) et par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

SOCIETE REAL [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 1er Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2021, la société Real a conclu un contrat de financement de matériel avec la société Grenke Location pour la location d’un système de téléphonie fourni par la société Resoprint. Le contrat de location a été conclu pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 804,34 euros hors taxes, payable trimestriellement.

Selon bordereau de livraison du 25 août 2021, la société Real a confirmé la livraison des appareils commandés.

Le 31 août 2021, la société Resoprint a adressé à la société Grenke Location une facture d’un montant de 23.278,08 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2022, la société Grenke Location a mis en demeure la société Real de régler, au plus tard le 27 septembre 2022, la somme de 2.969,44 euros correspondant aux loyers échus impayés.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2022, la société Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat de financement et a mis en demeure la société Real de restituer les biens pris en location. Aux termes de ce courrier, la société Grenke Location a également rappelé à la société Real qu’elle était redevable de l’indemnité de résiliation anticipée en sus des échéances impayées et des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, soit un total de 44.497,93 euros TTC au plus tard le 29 octobre 2022.

Par exploit du 29 mai 2024, la société Grenke Location a assigné la société Real devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :

- Condamner la société Real au paiement des sommes suivantes : * 5.791,24 euros au titre des loyers échus * 58,37 euros au titre des intérêts courus ; * 46.329,98 euros au titre des loyers à échoir * 4.633 euros au titre de la clause pénale * 40 euros au titre des frais de recouvrement

Outre les intérêts sur la somme principale de 56.794,22 euros au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022,

Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamner la société Real à restituer à la société grenke Location, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8è jour qui suivra la signification du présent jugement et à ses frais à l’adresse de la société Grenke Location, [Adresse 7], le matériel suivant : - Bundle IPBX Damalisk D50R comprenant : * 1 x serveur de communication Damalisk D50R Medium Business * 12 x Licences VolP * 3 x Licences pour canal VolP * 6 x Licences trunk sip * 5 x accès téléadministration * MAJ Logiciel 5 ans

Téléphone Yealink T46S Téléphone Yealink W52P Téléphone Yealink W52P Téléphone Yealink W52P Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H

- Réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ; - Condamner la société Real à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Real aux dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Grenke Location délivrée le 29 mai 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

1.1. Sur le principal

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, les conditions générales de location prévoient que le contrat entre le bailleur, la société Grenke Location et le locataire, la société Real a pris effet « à la réception par le Bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l’installation et le bon fonctionnement des produits », soit en l’espèce le 25 août 2021.

Au vu de cette confirmation de livraison, conformément à ses engagements contractuels, la société Grenke Location a payé le prix des produits au fournisseur, la société Resoprint.

Selon l’article 10 des conditions générales, « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »

Il ressort de l’extrait de compte joint à la mise en demeure du 12 septembre 2022, que le loyer du 3e trimestre de l’année 2022 n’a pas été réglé. Il ressort de l’extrait de compte joint au courrier recommandé du 19 octobre 2022, que l’échéance trimestrielle du 1er octobre 2022 n’a pas non plus été réglée.

C’est donc à bon droit que le contrat a été résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2022.

Selon l’article 11 des conditions générales, en conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs, le « locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus (…) »

En application de ces dispositions, la société Grenke Location est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Real à lui payer les sommes suivantes : * 5.791,24 euros correspondant aux loyers échus impayés ; * 38.608,32 euros hors taxes, soit 46.329,98 euros TTC au titre des loyers à échoir intégralement dus ; * 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

1.2. Sur la clause pénale

Pour ce qui est de la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, selon l’article 11 des conditions générales, le « locataire sera tenu de payer au bailleur (…) une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours »

Par application de cette clause, le montant de la clause pénale s’élève à 3.860 euros. Ce montant constitue une somme trop élevée par rapport à la gravité du manquement. Le montant de la clause pénale sera réduit à 700 euros.

La société Grenke Location est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Real à lui verser la somme de 700 euros au titre de la clause pénale.

1.3. Sur les intérêts

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Au titre des intérêts, l’article 9.2 des conditions générales prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.

En vertu de cette disposition, le taux d’intérêt conventionnel majoré ne s’applique que sur une somme impayée à sa date d’exigibilité soit ici sur les deux échéances trimestrielles impayées et à l’origine de la résiliation anticipée du contrat. L’intérêt conventionnel n’a pas pour assiette l’intégralité des sommes dues par la société Real aux termes du présent jugement.

Au titre des intérêts, la société Grenke Location demande l’octroi de 58,37 euros correspondant aux intérêts courus sur les deux échéances trimestrielles impayées. La société Grenke Location ne produit pas de décompte permettant de vérifier les modalités de ce calcul.

La société Grenke Location est bien fondée à demander la condamnation de la société Real au paiement des intérêts suivants : - intérêt au taux légal sur la somme de 38.608,32 euros hors taxes, soit 46.329,98 euros TTC au titre des loyers à échoir intégralement dus à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022 ; - intérêt au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal sur la somme de 5.791,24 euros correspondant aux loyers échus impayés à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022 ; - intérêt au taux légal sur la somme de 740 euros au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement, à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.

L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

2. Sur la demande en restitution

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, l’article 12 des conditions générales prévoit que « les produits devront être restitués au terme du contrat. »

La demanderesse est donc bien fondée en sa demande de restitution du matériel à savoir : Bundle IPBX Damalisk D50R comprenant un serveur de communication Damalisk D50R Medium Business Téléphone Yealink T46S Téléphone Yealink W52P Téléphone Yealink W52P Téléphone Yealink W52P Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H Téléphone Yealink W52H

Les éléments suivants étant des biens immatériels, il ne peut être opéré de restitution de matériel : * 12 x Licences VolP * 3 x Licences pour canal VolP * 6 x Licences trunk sip * 5 x accès téléadministration * MAJ Logiciel 5 ans

La restitution des matériels devra être opérée aux frais de la société Real à la société Grenke Location, Service Asset Broker, [Adresse 2], à [Localité 6]. Il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une astreinte à ce stade.

3. Sur les mesures de fin de jugement

La société Real, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société Real à payer à la société Grenke Location les sommes suivantes :

* 5.791,24 euros correspondant aux loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022 ;

* 38.608,32 euros hors taxes, soit 46.329,98 euros TTC au titre des loyers à échoir intégralement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022 ;

* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

* 700 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société Real à restituer à la société Grenke Location, Service Asset Broker, [Adresse 2], à [Localité 6], à ses frais, les matériels suivants :

- Bundle IPBX Damalisk D50R comprenant un serveur de communication Damalisk D50R Medium Business - Téléphone Yealink T46S - Téléphone Yealink W52P - Téléphone Yealink W52P - Téléphone Yealink W52P - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H - Téléphone Yealink W52H

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne la société Real aux dépens ;

Condamne la société Real a payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/06041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.