Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
1 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01005
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024

1ère prolongation

Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/01005 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4V ETRANGER :

Mme [T] [O] [M]

née le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] (ARABIE SAOUDITE)

se déclarant de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision du 24 novembre 2024 de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 décembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [O] [M] interjeté par courriel du 29 novembre 2024 à 14h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à se sont présentés :

- Mme [T] [O] [M], appelant(e), assisté(e) de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, abstente lors du prononcé de la décision

N.B. : les convocations ont été adressées pour une audience en visioconférence à 13h45, mais, en raison d'une panne électrique soudaine affectant le matériel de visioconférence, Mme [M] a été présentée personnellement devant le magistrat dans le courant de l'après-midi.

Me Julien GRANDCLAUDE et Mme [T] [O] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [T] [O] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d'appel

Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.

Sur la régularité de la requête en prolongation

L'appelante soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

S'agissant de la compétence du signataire de la requête, la déclaration d'appel n'est pas motivée en fait, en ce qu'elle ne précise ni l'identité du fonctionnaire qui n'aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n'avait pas pouvoir.

S'agissant des empêchements éventuels, il convient de rappeler que l'administration n'a pas à justifier de l'impossibilité du délégant.

Le moyen est donc écarté.

Sur l'absence d'accès effectif à la procédure de demande d'asile

Mme [M] expose en substance que, le 25 novembre 2024, elle a formulé une demande à l'administration pour bénéficier de l'assistance d'un interprète en arabe, mais que cette demande n'a pas abouti, étant observé que, selon elle, l'administration ne mettrait plus à disposition de l'association d'assistance juridique chargée de l'accompagner dans la préparation de son dossier l'interprète nécessaire à son accès effectif à la procédure de demande d'asile.

L'article R. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile.

En l'espèce, l'appelante prétend avoir déposé une demande d'asile, mais elle ne justifie ni de cette démarche ni du contenu de sa demande, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle n'a pas pu, comme elle l'affirme, 'préparer (son) récit et le rédiger par écrit' et que l'absence d'interprète lui ferait grief à ce stade de la procédure de demande d'asile.

En tout état de cause, elle produit deux courriels, l'un du 10 septembre 2024 et l'autre du 9 août 2024 adressés respectivement par l'adjoint au chef de service du CRA de [Localité 2] et par le chef du CRA de [Localité 3] à l'ASSFAM, mais qui ne concernent pas spécifiquement la situation de Mme [M].

Il est exact que cette association a envoyé le 25 novembre 2024 au 'dipn57' au greffe du CRA de [Localité 3] le message suivant : 'Mme [M] souhaite déposer une première demande d'asile. Elle aura besoin d'un interprète en arabe'.

Toutefois, l'appelante ne produit ni la réponse donnée ni, à défaut, une relance.

En conséquence, le moyen est infondé.

En définitive, la cour adopte les motifs exacts et pertinents du premier juge dans l'ordonnance querellée qui est confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable, mais mal fondé ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2024 à 9h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 décembre 2024 à 16h46.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/01005 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4V

Mme [T] [O] [M] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [T] [O] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/01005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.