Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 1 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01006
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI45 ETRANGER :
M. [N] [D]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)
(à l'audience, l'intéressé déclare être né le 6 janvier 1991)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 25 novembre 2024 de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 à 10H34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [D] interjeté par courriel du 29 novembre 2024 à 17h18 contre l'ordonnance statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, se sont présentés :
- M. [N] [D], appelant(e), assisté(e) de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
N.B. : les convocations ont été adressées pour une audience en visioconférence à 13h45, mais, en raison d'une panne électrique soudaine affectant le matériel de visioconférence, M. [D] a été présentée personnellement devant le magistrat dans le courant de l'après-midi.
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [N] [D] ont présenté leurs observations ;
M. M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [D] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d'appel
Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur la régularité de la requête en prolongation
L'appelant soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S'agissant de la compétence du signataire de la requête, la déclaration d'appel n'est pas motivée en fait, en ce qu'elle ne précise ni l'identité du fonctionnaire qui n'aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n'avait pas pouvoir.
S'agissant des empêchements éventuels, il convient de rappeler que l'administration n'a pas à justifier de l'impossibilité du délégant.
Le moyen est donc écarté.
Sur le placement en local de rétention administrative
M. [D] expose avoir été placé 'directement' le 25 novembre 2024 en local de rétention administrative à [Localité 4], son transfert effectif vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] n'étant intervenu que le lendemain, le 26 novembre 2024.
Il affirme :
- qu'aucune justification du placement en local de rétention administrative n'est donnée, de sorte que la procédure serait irrégulière ;
- que ce placement en local de rétention administrative lui a fait nécessairement grief, puisque aucun dispositif d'accès aux droits et d'accompagnement n'y est proposé ;
- que 'plus globalement', les garanties prévues en local de rétention administrative sont moindres que celles en centre de rétention administrative.
L'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative (...)'.
Par ailleurs, il ressort de l'article L. 743-12 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, la cour relève qu'un procès-verbal du 25 novembre 2024 (page 27 du dossier) précise les droits en local de rétention administrative, notamment la possibilité de 'bénéficier du concours d'une association ayant pour objet de l'informer et de l'aider à exercer ses droits', cette mention étant suivie des coordonnées de plusieurs associations, mais M. [D] a refusé de signer ce document.
A l'instar du premier juge, la cour relève que M. [D] ne démontre pas que le placement en local de rétention administrative à [Localité 4], en l'absence d'information sur les raisons de ce placement, ait porté substantiellement atteinte à ses droits, étant observé qu'en tout état de cause, cette atteinte, à la supposer avérée, aurait pris fin lors de son transfert en centre de rétention administrative à [Localité 3].
Le moyen est donc infondé.
Sur la demande de prolongation
Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge qu'il a exposés dans le 'II- Sur la demande de prolongation' de la décision dont appel.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2024 à 10h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 décembre 2024 à 16h51.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI45
M. [N] [D] contre M. M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [D] et son conseil, M. M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 décembre 2024, sous le numéro 24/01006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.