Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00878
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYS

O R D O N N A N C E N° 2024 - 899

du 02 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Nathalie BANY susbstitut général

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté,

Monsieur [G] [V]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Me Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

et en présence de Madame [D] [Y], interprète assermenté en langue arabe

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 novembre 2024 de Monsieur Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [V] pendant 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 à 18h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [V],

Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan, faite le 30 Novembre 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 20h00

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 1er décembre 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du en date du 30 novembre 2024 ;

Vu les courriels adressées le 30 Novembre 2024 au Ministère Public, à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [G] [V], et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 14 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à . 14h22

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [D] [Y], interprète, Monsieur [G] [V], Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : «   [G] [V] né le 14 Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ».

Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. La procédure a été respectée.

Me Mohamed JARRAYA sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Je m'en remets à l'appréciation de votre juridiction.

Assisté de Madame [D] [Y], interprète, Monsieur [G] [V], Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a eu la parole en dernier et déclare : «  J'étais un peu alcoolisé mais j'étais un peu conscient pour répondre aux questions . Je connais un peu mes droits ».

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Novembre 2024, à 20h00, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 novembre 2024 notifiée à 18h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :

Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits.

Le ministère public conteste la tardiveté de la notification des droits relevée par le premier juge et fait valoir qu'elle est intervenue dès le complet dégrisement de l'intéressé.

Monsieur [G] [V] a été interpellé le 25 novembre 2024 à 22 heures 10 les policiers constatant qu'il 'sent l'alcool fortement et a le regard fuyant'. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 22 heures 25.Il a tenté de le soumettre à un contrôle d'alcoolémie à 22 heures 30 sans succès en raison de l'impossibilité de Monsieur [G] [V] de souffler. L'officier de police judiciaire constate qu'il présente les signes caractéristiques de l'alcoolisation : son haleine sent fortment l'alcool, ses yeux sont vitreux'.Le 26 novembre 2024 à 3 heures 35, puis à 7 heures 25, il a été de nouveau soumis à une vérification de son imprégnation alcoolique qui a révélé un taux positif, de 0, 50 mg par litre puis de 0, 15 mg par litre. Ses droits lui ont été notifiés à 8 heures 45. Lors de son audition, il a reconnu avoir consommé de la vodka.

Ce délai de 10 heures 20 entre le début de la mesure de garde à vue et la notification des droits n'apparaît pas excessif eu égard à l'état d'ivresse constaté lors de son interpellation et de sa présentation à l'officier de police judiciaire, au taux d'alcoolémie initialement relevé puis lors du second contrôle toujours positif à 7 heures 25, justifiant une notification différée des droits après son complet dégrisement.

La procédure est dès lors régulière.

Sur la prolongation de la rétention :

Monsieur [G] [V] est entré irrégulièrement sur le territoire national où il se maintient sans avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation, est dépourvu de document d'identité et se déclare sans domicile fixe.Il ne p

Compte tenu du risque de fuite et de l'impossibilité de mettre immédiatement à exécution la décision d'éloignement, il convient de prolonger la mesure de rétention .

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [G] [V], Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 14h34

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.