Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05595
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision :

B N° RG 24/05595 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMQY

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [V]

né le 19 juillet 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour

représenté par Me Antonino CARBONETTO, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DEPOLICE

représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de

M. [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 24 décembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2024, à 11h00, par M. [F] [V] ;

- Vu le courriel du CRA de [Localité 4] du 30 novembre 2024 à 10h47 indiquant que M. [V] refuse de comparaître à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [F] [V] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [V], né le 19 juillet 1994 à [Localité 3] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2024, sur la base d'une interdiction définitive du territoire national prononcée par la cour d'appel de Paris le 27 décembre 2021.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], le 28 novembre 2024, saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure par le préfet de police a :

Rejeté les moyens de nullité

Ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative

Monsieur [F] [V] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs pris du :

Défaut d'interprète en garde à vue, entraînant la nullité de celle-ci et des actes subséquents.

Avis tardif du procureur de la République de son placement en rétention administrative

Réponse de la cour :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

En vertu de l'article 63-1 3° du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue bénéficie du droit, le cas échéant, d'être assistée d'un interprète.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] [V] a indiqué, lors de son placement en garde à vue, « parler un peu » le français, et n'a bénéficié d'un interprète ni au cours de la garde à vue ni lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, alors même qu'il était assisté d'un interprète lors de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 27 décembre 2021, ainsi que lors de la notification de l'OQTF du 26 avril 2021.

Si lors de la garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ayant précédé son placement en rétention administrative il n'a pas bénéficié d'un interprète, ceci ne suffit pas à conclure qu'il n'en avait pas besoin, alors même que devant le premier juge un interprète a été requis et l'a assisté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'absence d'interprète durant la mesure de garde à vue entraîne la nullité de cette mesure et de tous les actes subséquents, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS nulle la procédure de garde à vue et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention du 24 novembre 2024;

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [F] [V] en rétention administrative,

RAPPELLONS à M. [F] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 15h03.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2024, sous le numéro 24/05595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.