Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/05624
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUC

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2024, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [V] [N]

né le 09 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [N] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 30 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 novembre 2024 , à 23h29 , par M. [V] [N] complété le 1 décembre 2024 à 12h36 ;

- Vu le courriel de Me Saraga-Morais du 2 décembre 2024 à 09h54 indiquant qu'il ne pourra être présent à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [V] [N], né le 09 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2024, notifié à la levée d'écrou le 31 octobre 2024, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris à son encontre le 27 juin 2024 et notifié le 02 juillet 2024.

La mesure a été prolongée pour le deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 30 novembre 2024.

Monsieur [V] [N] a interjeté appel de cette décision et son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que ni lui, ni son client n'auraient été valablement convoqués devant le premier juge.

Réponse de la cour :

L'article L.743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. »

L'article R.743-3 du même code précise que : « Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. »

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le greffe du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a adressé une convocation pour Monsieur [V] [N] le 29 novembre 2024 par courriel à 13h45 ; que celle-ci a été portée à sa connaissance par le personnel du centre le même jour ; qu'il refusé de signé et que la case « avocat de permanence » a été cochée. Toutefois, dès lors que Monsieur [V] [N] a refusé de signer et alors qu'il a étoujours été assisté par le même conseil, il est improbable qu'il ait lui même donné cette indication.

A cela il convient d'ajouter que lors de l'audience il a refusé d'être assisté d'un avocat de permanence, et a demandé la présence de son avocat choisi. Or, il n'est justifié d'aucune démarche pour tenter d'aviser le conseil habituel de Monsieur [N], ce dont il découle une violation manifeste des droits de la défense, faisant grief au retenu.

Sur ce moyen d'irrégularité, l'ordonnance sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N],

RAPPELONS à Monsieur [V] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/05624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.