Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/08885
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08885 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7ZQ
Association GEIQ TRANSPORT - AVENIR EMPLOI RHONE ALPES
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F19/02487
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Association GEIQ TRANSPORT - AVENIR EMPLOI RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [G]
né le 15 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la QualificationTransport 'Avenir Emploi en Rhône-Alpes' (GEIQ Transport AERA) est un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification dans le secteur du transport routier destiné à recruter et accompagner des publics jeunes et moins jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.
M. [N] [G] a été engagé par l'association GEIQ Transport AERA en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 4 février 2019 au 3 février 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Saisi par l'association GEIQ Transport AERA le 27 septembre 2019 de demandes tendant à la restitution du matériel fourni au salarié et à la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 novembre 2021, débouté l'association de ses prétentions.
Par déclaration du 16 décembre 2021, l'association GEIQ Transport AERA a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024 par l'association GEIQ Transport AERA ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [G], avec mention de l'obligation de constituer avocat,en date du 20 janvier 2022 ;
Vu la signification des conclusions de l'association GEIQ Transport AERA à M. [G] en date du 4 septembre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de M. [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d'appel et les conclusions de l'association GEIQ Transport AERA n'ayant pas été signifiées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre retenu que M. [G] avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de professionnalisation en ne se présentant plus à son poste de travail auprès de l'entreprise adhérente à compter du 9 août 2020, et ce en dépit de ses engagements contractuels et des mises en demeure adressées par l'association GEIQ Transport AERA ; que la cour ajoute que les dispositions des articles R. 3314-1 et L. 3314-2 du code des transports et L. 124-1 et L. 331-4 du code de l'éducation ont également été méconnues par le salarié ;
Attendu que l'association soutient sans être contredite - M. [G] n'ayant pas constitué avocat - que du matériel avait été mis à disposition de M. [G] par l'entreprise adhérente, à savoir un téléphone professionnel, un kit chargement de tablette Samsung, un badge d'accès ainsi que les clés des casiers ; que la mise en demeure de restituer le matériel en date du 26 août 2019 - à laquelle le salarié n'a pas répondu - et la plainte déposée le 8 octobre 2019 par le directeur général pour non-restitution du même matériel confirment cette mise à disposition ;
Que M. [G], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir restitué le matériel mis à sa disposition alors même que cette preuve lui incombe conformément au second alinéa de l'article 1353 du code civil ; que les mise en demeure et plainte susvisées tendent en outre à confirmer l'absence de restitution ;
Que la demande tendant à la condamnation sous astreinte de l'intimé à restituer le matériel est donc accueillie ;
Attendu qu'il résulte du document produit en pièce 21 par l'association GEIQ Transport AERA - sur lequel M. [G] ne formule aucune observation dès lors qu'il n'a pas constitué avocat - que l'association a eu un manque à gagner de 18 435,71 euros correspondant à la différence entre les montants financés par l'association (salaires versés à M. [G] et manque à gagner constitué par le coefficient de facturation à l'entreprise d'accueil) et ceux perçus (aides et gains) ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation est donc accueillie ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à l'association GEIQ Transport AERA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à M. [N] [G] de restituer à l'association GEIQ Transport AERA le téléphone professionnel, le kit chargement de tablette Samsung, le badge d'accès ainsi que les clés des casiers mis à sa disposition,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, il sera contraint de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
Condamne M. [N] [G] à payer à l'association GEIQ Transport AERA les sommes de 18 435,71 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 21/08885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.