Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00868
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWP

O R D O N N A N C E N° 2024 - 887

du 29 Novembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [L] [D]

né le 06 Mai 2005 à [Localité 2]

de nationalité Ivoirienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [L] [D],

Vu l'arrêté en date du 23 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [D], à 11h45,

Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2024 à 18h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [D] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 26 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2024 à 18h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [D] faite le 28 Novembre 2024 à 12h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 28 novembre 2024 à 18h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Novembre 2024 à 18h01 ;

Vu le courriel de Maître Adeline BALESTIE conseil de Monsieur [L] [D] né le 06 Mai 2005 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne transmises par courriel le 28 novembre 2024 à 19h39,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Novembre 2024, à 12h20, Monsieur [L] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 18h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

- La déclaration d'appel se borne à indiquer :

I.- 'Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il

appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en

liberté' ;

II.-'De plus, la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier'.

III 'Il apparaît que plusieurs fichiers me concernant ont été consultés. Or, l'officier qui a

procédé à cette consultation ne justifie pas d'une habilitation spéciale conformément à la loi.

[...] Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance de Madame le Juge des Libertés et

de la Détention devra être infirmée et la décision de placement en rétention jugée irrégulière.'

L'arreté de délégation de signature est présent au dossier, et l'auteur de l'acte [F] [E] est dûment habilité. Ce moyen est stérotypé et ne correspond en rien aux éléments du dossier.

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, il est du reste parfaitement actualisé car il reprend la situation administrative de l'intéressé en détail.

Aucun élément de la procédure ne laisse apparaître la consultation de 'plusieurs fichiers',  en outre il n'ya pas lieu 'd'infirmer' le premier juge de ce chef car il n'était pas saisi de ce moyen. Cette critique ne correspond pas aux pièces du dossier, cette déclaration d'appel est manifestement un modèle non adapté à la situation de l'intéressé.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 10h37

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.