Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00870
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWT

O R D O N N A N C E N° 2024 - 889

du 29 Novembre 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] [X]

né le 08 Août 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 29 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HÉRAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [O] [X],

Vu l'arrêté en date du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HÉRAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] [X], à 18h30,

Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [X], pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2024 à 12h13 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [X], pour une durée de trente jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 29 octobre 2024 qui a rejeté l'appel

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [X], pour une durée supplémentaire de quinze jours,

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 à 16h23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [X], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [X] faite le 28 novembre 2024 à 14h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 28 novembre 2024 à 17h32 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Novembre 2024 à 16h23 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Novembre 2024, à 14h36, Monsieur [O] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 16h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :

I.- ' dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.' .

Il figure à la procédure l'arrêté préfectoral du 25 juin 2024 portant délégation de signature à Mme [U] [G] pour signer en matière d'éloignement les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L.742-1 à 7 du Ceseda .

Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier.

II.-' la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier aucun laissez-passer ne

figure au dossier »

Cette copie est au dossier et est actualisée. Elle comprend les dernières mentions sur l'éloignement et les décisions de maintient en rétention.

Cet élément ne correspond pas au dossier ;

III « Il existe une certitude sur l'absence de perspective d'éloignement »

Ceci est faux et déconnecté du dossier, comme l'a rappelé le premier juge, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée pour une raison précise : l'absence des documents de voyage nécessaires qui doivent être délivrés par le consulat compétent. Toutefois, le juge estime que cette délivrance devrait intervenir à bref délai en effet,

Premièrement, dès le début de la rétention administrative de l'interessé, le 30 septembre 2024, l'administration a sollicité une audition d'identification auprès du consulat d'Algérie. Cette audition s'est effectivement tenue le 9 octobre 2024.

Deuxièmement, après avoir étudié le dossier, les autorités algériennes ont confirmé le 9 novembre 2024 qu'il était bien de nationalité algérienne.

Troisièmement, l'administration a rapidement réagi puisque dès le 13 novembre 2024, elle a demandé un routing. Un vol a été programmé pour le 3 décembre 2024.

Enfin, le premier juge a noté à juste titre que dès la confirmation du vol, le Préfet a sollicité la délivrance du laissez-passer consulaire, en précisant une particularité de la procédure algérienne : les autorités algériennes ne délivrent ce document qu'une fois qu'un vol est effectivement programmé.

Cette déclaration d'appel est déconnectée du dossier ;

Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 10h41

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.