Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03006
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03006 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKO7

CO

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]

03 février 2022 RG :20/02994

S.E.L.A.R.L. [D] [P]

C/

[H]

S.C.I. JPG

S.E.L.A.S. PIXIE

Copie exécutoire délivrée

le 29/11/2024

à :

Me Jean-marie CHABAUD

Me Samira BENHADJ

Me Jean philippe GALTIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 03 Février 2022, N°20/02994

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [D] [P] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la

SASU PIXIE suivant jugement rendu par le TCOM d'[Localité 8] le

17 février 2021

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [V] [H]

né le 28 Septembre 1971 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.C.I. JPG

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL PEZET-PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.S. PIXIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2022 par la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°RG 20/02994 ;

Vu l'appel nullité interjeté le 11 avril 2022 par la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°RG 20/02994 ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2022 ordonnant la jonction de ces deux procédures ;

Vu la signification des déclarations d'appel et de l'ordonnance de jonction délivrée le 17 mai 2022 à la SASU Pixie, intimée, par dépôt en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;

Vu la constitution de Monsieur [V] [H], intimé, par acte transmis par la voie électronique le 21 septembre 2022 ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 26 octobre 2023, déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la cour ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 novembre 2023 ordonnant le retrait du rôle des affaires en cours à la demande des parties ;

Vu les conclusions de remise au rôle et de désistement d'instance et d'action en appel transmises par la voie électronique le 13 septembre 2024 par la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, appelante ;

Vu les conclusions de remise au rôle et de désistement d'instance et d'action en appel transmises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par la SCI JPG, intimée ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 ordonnant la jonction entre ces deux saisines ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 3 octobre 2024 à effet différé au 6 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 annulant cette ordonnance de clôture et fixant la clôture au 25 octobre 2024 ;

***

Dans leurs dernières conclusions respectives, la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, appelante, et la SCI JPG, intimée, demandent de concert à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-d'ordonner la réinscription au rôle de la procédure,

-de lui donner acte de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action dans le cadre de la procédure d'appel,

-de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

-de constater l'accord des parties sur la charge des frais et les dépens exposés.

Elles exposent être parvenues à un accord et précisent que le protocole d'accord transactionnel a été homologué par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 24 avril 2024.

La SASU Pixie et Monsieur [H], intimés, n'ont pas transmis de conclusions.

Sur ce,

Le désistement d'instance et d'action des deux seules parties ayant conclu, formulé de concert, est parfait.

Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, appelante, et de la SCI JPG ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/03006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.