Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00625
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

(n°625, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJFW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge du siège) - RG n° 24/03276

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à dispsoition de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 13/04/1985 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'[4]

comparant en personne, assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL L'EAU VIVE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat par arrêté en date du 25 octobre 2024.

Le 31 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [F] [R] a présenté un appel par lettre en date du 8 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le 18 novembre 2024, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [Z].

Ce dernier a déposé son rapport le 26 novembre 2024, concluant à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte au regard des troubles de Monsieur [F] [R].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, Monsieur [F] [R] a indiqué se désister de son appel, accepter le maintien de la mesure, et faire confiance aux médecins même s'il conteste fermement certains termes employés, qui ne lui correspondant pas, et notamment ceux faisant état de délire. Son conseil a confirmé ce désistement.

L'avocate générale a demandé que le désistement soit acté.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n'a pas à être accepté sauf s'il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il n'existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n'avait formé d'appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [F] [R] est parfait et met fin à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE le désistement intervenu avant l'audience et réitéré à l'audience de Monsieur [F] [R];

LE DÉCLARE parfait ;

DIT qu'il met fin à l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29/11/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.