Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
22/09678
Formation
Chambre 1/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09678 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX2J N° de MINUTE : 24/00865

Madame [C] [J] [W] [Adresse 6] [Adresse 6]

représentée par Me Danièle MOOS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042 ; Me Carole BIOT-STUART,avocat plaidant au barreau de NICE, vestiaire : 575

Madame [N] [G] [W] [Adresse 6] [Adresse 6]

représentée par Me Danièle MOOS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042 ; Me Carole BIOT-STUART,avocat plaidant au barreau de NICE, vestiaire : 575

Madame [T] [W] [V] [Adresse 6] [Adresse 6]

représentée par Me Danièle MOOS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042 ; Me Carole BIOT-STUART,avocat plaidant au barreau de NICE, vestiaire: 575

Madame [R] [K] Élection de domicile au cabinet de Me BIOT-STUART Carole [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Danièle MOOS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042 ; Me Carole BIOT-STUART,avocat plaidant au barreau de NICE, vestiaire : 575

DEMANDEURS

C/

Monsieur [Y] [H] Représenté par Mme [Z] [H], son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1235, Me Diaka CISSE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

[Y] [V] est décédé le [Date décès 5] 2016 au [Localité 7].

Il a laissé pour lui succéder ses enfants, à savoir : - Mme [C] [W], majeur, - Mme [N] [W], majeur, - Mme [T] [W] [V], majeur, - Mme [R] [K], majeur, - et M. [Y] [V], mineur, né le [Date naissance 3] 2016, dont la filiation a été établie à l’égard du défunt suivant acte de notoriété du 12 juillet 2017 du juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par sa mère, Mme [Z] [H].

La succession du défunt comprend notamment : - une maison sise [Adresse 4] et deux garages, - un appartement de 3 pièces, un box, une cave et trois places de stationnement extérieures (lots 3, 8, 23, 33, 36 et 37) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] cadastré Section [Cadastre 8], acquis par le défunt par acte notarié le 30 septembre 2016, - un scooter.

La succession du défunt n’a pas été réglée.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2022, Mme [C] [W], Mme [N] [W], Mme [T] [O] [V] et Mme [R] [K] ont assigné M. [Y] [H], représenté par sa représentante légale, sa mère, Mme [Z] [H], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2023, Mme [C] [W], Mme [N] [W], Mme [T] [O] [V] et Mme [R] [K] demandent au tribunal judiciaire, aux visas des articles 1360, 1361 et suivants du code civil, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [S] [D] [V] En conséquence, - désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage ; - dire que le notaire devra prendre en compte la fixation des indemnités d’occupation due par le défendeur pour l’occupation de l’immeuble ; - dire et juger que le notaire saisi devra établir un compte entre les parties ; - compenser les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [Y] [A] demande au tribunal judiciaire, aux visas des articles 815-9, 1360 et 1361 du code civil, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la succession de Monsieur [Y] [V] - débouter les demanderesses de leur demande de prise en compte d’une indemnité d’occupation dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [V], - désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [V] - dire que le notaire devra prendre en considération la créance de Madame [H], - conserver les dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Au cours du délibéré, une difficulté est apparue quant à la justification par Mme [Z] [H] de l’acceptation de la succession de [Y] [V] par son enfant mineur.

En effet, aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2024, M. [Y] [V], mineur, représenté par sa mère, Mme [Z] [H], au-delà de sa simple défense, demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père.

Or, il est de jurisprudence constante que la demande en partage des biens d’un défunt emporte acceptation tacite de la succession de ce dernier.

Toutefois, Mme [Z] [H] ne justifie ni de l’autorisation donnée par le juge des tutelles en application de l’article 387-1 du code civil aux fins d’autoriser l’acceptation pure et simple de la succession de [Y] [V] par Mme [Z] [H] au nom de son fils mineur, ni de l’acceptation de ladite succession à concurrence de l’actif net par Mme [Z] [H] au nom de M. [Y] [V].

En conséquence, il est indispensable que Mme [Z] [H] justifie, dans le cadre de la présente procédure de partage judiciaire, soit de l’acceptation par son fils mineur de la succession de son père à concurrence de l’actif net, soit de l’autorisation du juge des tutelles des mineurs donnée pour accepter ladite succession purement et simplement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2024,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour production par Mme [Z] [H] des pièces justifiant soit de l’autorisation donnée par le juge des tutelles des mineurs en application de l’article 387-1 du code civil aux fins d’autoriser l’acceptation pure et simple de la succession de [Y] [V] par Mme [Z] [H] au nom de son fils mineur, M. [Y] [V], soit de l’acceptation de ladite succession à concurrence de l’actif net par Mme [Z] [H] au nom de son fils mineur, M. [Y] [V].

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 22/09678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.