Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21-23.125
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 869 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° V 21-23.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.125 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 2020) et les productions, M. [T], qui avait ouvert dans les livres de la société Banque de Tahiti (la banque) deux comptes, l'un personnel, l'autre professionnel, et souscrit auprès de celle-ci un prêt immobilier personnel et un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition de matériel médical, a conclu avec le même établissement bancaire, par acte notarié du 19 septembre 2011, un prêt de restructuration.
2. La banque ayant dénoncé les concours accordés sur ses comptes personnel et professionnel et prononcé la déchéance du terme du prêt du 19 septembre 2011, M. [T] l'a assignée en responsabilité contractuelle.
3. Ce dernier a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2016 et saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête en récusation et tendant au renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime.
Recevabilité du pourvoi additionnel contestée par la défense
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.
4. Il résulte des articles 608 et 978 du code de procédure civile que lorsque le délai de pourvoi ouvert contre une première décision n'est pas expiré, le demandeur, qui a formé un pourvoi principal contre une seconde décision, peut former son pourvoi contre la première selon les formes prévues pour le pourvoi additionnel.
5. Il n'est ni allégué ni établi que le délai de recours ouvert contre l'ordonnance du premier président était expiré lorsque le pourvoi additionnel a été formé.
6. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 203 du code de procédure civile de la Polynésie française, la récusation est proposée par une requête déposée au greffe, qui en contient les moyens, et qui est aussitôt transmise au premier président de la cour d'appel. Celui-ci, après conclusions écrites du ministère public et observations écrites du juge récusé, décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s'abstenir.
10. Il ressort des productions que le procureur général près la cour d'appel a, par conclusions écrites du 9 juillet 2020, donné son avis sur la requête dont était saisi le premier président.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 21-23.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.