Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00120
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [X] N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVPX

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 777 345 323, dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Mai 2024, le S.D.C. L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE a fait délivrer à Monsieur [G] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 5.948,03 euros arrêtée au 01er juin 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON - Tribunal de proximité de VILLEURBANNE- en date du 8 septembre 2023, signifié le 26 septembre 2023 et d’un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 16 mai 2023.

Monsieur [G] [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2024 S / N° 45, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2024, le S.D.C. L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE a assigné Monsieur [G] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- Conformément à l'article R.322-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL CHEZEAUBERNARD & Associés, huissiers de justice à [Localité 6], y demeurant [Adresse 2], ou de tel autre huissier qu'il plaira à Madame le Juge de l'Exécution de désigner,lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

- Conformément à l'article R.322-37, autoriser la substitution de la parution d'un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com.

- Dire et juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l'article 44 du Décret du 2 avril 1960, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l'arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 15 Octobre 2024, le conseil du S.D.C. L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.

Monsieur [G] [X], régulièrement assigné le 22 juillet 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l’article 444 du Code procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

Alors que la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, le créancier poursuivant produit le 18 novembre 2024 une note en délibéré, non autorisée, pour communiquer un certificat de vérification des dépens qui vient de lui être délivré. La délivrance et la communication de ce certificat, pour influer sur la fixation de la créance, justifie une réouverture des débats pour pouvoir recueillir les observations de l’ensemble des parties.

Dès lors, compte tenu de ces éléments et en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 10 décembre 2024 à 9 heures 30, Salle 9 ;

RESERVE les dépens ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.