Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05480
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNH

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [E] [F]

né le 28 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024 , à 19h28 , par M. [E] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [E] [F], né le 28 novembre 1990 à [Localité 1] (Cameroun), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2024, notifié à 11h08.

Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 23 novembre 2024, lequel a considéré avoir été saisi dans les délais par l'administration, la computation des délais se faisant en jours et non en heures ; et considéré que la préfecture n'avait pas failli dans les diligences à sa charge.

Monsieur [E] [F] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la requête de l'administration irrecevable comme étant tardive, faute d'être intervenue avant le 23 novembre 2024 à 11h08. Par ailleurs, il reproche à l'administration un manque de diligence allongeant inutilement la durée de sa rétention dès lors qu'elle a annulé un vol prévu le 09 novembre, en raison de l'attente d'une décision sur sa demande d'asile, alors même que la décision est intervenue le 08 novembre. Enfin, l'administration n'explique pour quelles raisons, alors qu'il a été reconnu par ses autorités consulaires le 1er octobre 2024, le prochain vol n'a été réservé que le 29 novembre 2024.

Réponse de la cour

Sur les délais de saisine du juge aux fins de prolongation et la computation des délais

Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.

En application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la deuxième prolongation des mesures de rétention administrative :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Le délai imparti à l'administration pour saisir le juge encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il doit être considéré qu'il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu'il soit exprimé en jours et qu'il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé.

En l'espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de deuxième prolongation, sur le fondement de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] le 23 novembre 2024 à 12h58, aors que le délai expirait le même jour à 11h08, l'administration a agi tardivement et la requête est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,

DISONS n'y a voir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] [F]

RAPPELONS à M. [E] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/05480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.