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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00029
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIO6

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

Organisme [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 19/00661

Copies exécutoires délivrées et Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [H]

Organisme [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [H]

Chez [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant non représenté dûment convoqué le 24 janvier 2024.

APPELANT

****************

Organisme [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [R] [I] munie d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [H] est titulaire depuis le 1er mai 2004 d'une pension de vieillesse assortie d'une majoration pour enfants.

M. [H] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) le 10 mars 2010.

Une notification d'attribution de l'ASPA avec effet au 1er février 2010 lui a été adressée par la [6] (la [7]) le 16 février 2011.

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, une enquête a été diligentée aux fins de vérifier l'effectivité de la résidence en [9] de l'assuré.

Par courrier du 11 août 2018, la caisse a informé l'assuré de la suppression de l'allocation à compter du 1er janvier 2015 au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en [9].

Par courrier du 14 août 2018, la caisse a informé M. [H] du versement d'un trop perçu de 25.625,60 euros au titre de l'ASPA concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017.

M. [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 septembre 2018 aux fins de contester la suppression de l'ASPA et la répétition de l'indu. Ladite commission ayant rejeté le recours de l'assuré en sa séance du 29 janvier 2019, M. [H] a saisi le 28 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement rendu le 8 novembre 2019 et notifié le 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a statué comme suit :

Reçoit M. [H] en son recours ;

L'en déboute ;

Condamne M. [H] à régler la somme de 25.625,60 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées indument perçue au 1er janvier 2015 au 31 août 2017 à la [6] ;

Condamne M. [H] aux entiers dépens.

Le 2 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 2 mars 2021, notifié le 20 août 2021 la 5e chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :

Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang de celles en cours ;

Dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification précise de l'exécution, au moins, des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

Dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt ;

Dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire ;

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.

Réinscrite au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.

Selon ses écritures du 17 septembre 2024, la [7] demande à la cour de :

Déclarer périmée l'instance d'appel introduite le 2 décembre 2019 par Monsieur [H],

Déclarer que le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 8 novembre 2019 est passé en force de chose jugée,

Condamner M. [H] au paiement de 42,72 euros correspondant aux frais de signification de l'arrêt engagés le 20 août 2021 par la [7].

Lors de l'audience de plaidoiries M. [H] n'était ni comparant, ni représenté.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la péremption :

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis la signification de l'arrêt à M. [H] le 20 août 2021.

Depuis cette date, et dans le délai de 2 ans M. [H] n'a justifié d'aucune diligence au soutien de son appel.

Il en résulte que l'instance est périmée.

Sur les dépens :

L'appelant est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 novembre 2019 et notifié le 12 novembre 2019,

Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.