Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00296
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/AC

Ordonnance N° du 19 NOVEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPVR du rôle général

S.A.S. TEMSOL

c/

[T] [K]

Me Nathalie DOS ANJOS Me Lionel DUVAL Me Stéphanie FOUGERAS

GROSSES le

- Me Nathalie DOS ANJOS , Me Lionel DUVAL , Me Stéphanie FOUGERAS

Copies électroniques :

- Me Nathalie DOS ANJOS , Me Lionel DUVAL

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. TEMSOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]

ayant pour avocats Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.

ET :

DEFENDERESSE

Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] ([Adresse 5]).

Suivant devis en date du 17 novembre 2020, accepté le 27 janvier 2021, Madame [K] a confié la réalisation de travaux de consolidation par micropieux/massif sur les porteurs de l’extension de sa maison d’habitation à la S.A.S. TEMSOL pour la somme de 35.797,30 € TTC.

Le 27 janvier 2021, Madame [K] a régularisé une délégation de paiement afin que la société MAIF, son assureur multirisques habitation, procède au règlement des travaux dans le cadre de sa garantie catastrophe naturelle.

Suivant courrier en date du 3 octobre 2023, la société MAIF a informé la S.A.S. TEMSOL que les époux [K] procéderaient eux-mêmes au règlement des travaux.

Le 16 octobre 2023, les travaux réalisés par la S.A.S. TEMSOL ont été réceptionnés sans réserve.

La S.A.S. TEMSOL a déploré l’absence de règlement des travaux par Madame [K].

La S.A.S. TEMSOL a adressé deux mises en demeure à Madame [K], les 5 janvier et 22 janvier 2024, sans résultat.

Par acte en date du 15 avril 2024, la S.A.S. TEMSOL a assigné Madame [C] [K] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

- Déclarer la société TEMSOL recevable et bien fondée en ses demandes, - Condamner Madame [T] [K] à payer à la société TEMSOL la somme provisionnelle de 35.797,30 € avec intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 janvier 2024, - Condamner Madame [C] [K] à verser à la société TEMSOL la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, - Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du Code de procédure civile.

Appelée à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.

A l’audience du 10 septembre 2024, les débats se sont tenus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

Par message RPVA en date du 13 septembre 2024, le conseil de Madame [K] a sollicité la réouverture des débats, indiquant que sa cliente avait procédé au règlement de sa dette en principal.

La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier.

A l’audience du 22 octobre 2024, les débats se sont tenus.

Par dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la S.A.S. TEMSOL a conclu aux fins suivantes :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

- Déclarer la société TEMSOL recevable et bien fondée en ses demandes, - Condamner Madame [T] [K] à payer à la société TEMSOL la somme provisionnelle de 5.948,51 € correspondant aux intérêts contractuels de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal entre le 7 janvier 2024 et le 13 septembre 2024, - Condamner Madame [T] [K] à verser à la société TEMSOL une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, - Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions reprises oralement à l’audience, Madame [K] a conclu aux fins suivantes :

- Constater que Madame [T] [K] a réglé entre les mains de la Société TEMSOL la somme de 35 797,30 Euros, le 12 septembre 2024, Vu les dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil, - Dire et juger que la demande chiffrée par la Société TEMSOL à la somme de 5 948,51 Euros peut s’analyser en une clause pénale ayant vocation à être réduite à néant, - Débouter la Société TEMSOL de sa demande de dommages et intérêts ou d’intérêts majorés du 7 janvier 2024 au 13 septembre 2024, A titre subsidiaire, - Réduire le cas échéant cette somme à la somme de 1 Euros symbolique, - Débouter la Société TEMSOL de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire à 1 Euro symbolique la clause pénale, - Rejeter la demande de la société TEMSOL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater le règlement de la somme de 35.797,30 € due en principal par Madame [K] à la S.A.S. TEMSOL le 13 septembre 2024.

Par ailleurs il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard

En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La S.A.S. TEMSOL sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [K] à lui verser une somme de 5.948,51 € correspondant aux intérêts contractuels de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal entre le 7 janvier 2024 et le 13 septembre 2024.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les dispositions contractuelles prévoient l’application d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en l'absence de règlement de toute somme due à échéance, après mise en demeure.

Elle indique que les époux [K] ont réceptionné une mise en demeure de leur régler la somme de 35.797,30 € TTC précitée le 6 janvier 2024, de sorte que les intérêts contractuels ont commencé à courir à compter du 7 janvier 2024 jusqu’au 13 septembre 2024, date de paiement effectif de la somme due.

Madame [K] oppose que les dispositions contractuelles peuvent s’analyser en une clause pénale qui peut être annulée ou réduite par le Tribunal. Elle sollicite la réduction de cette somme.

Le juge des référés n’a pas le pouvoir de requalifier une clause contractuelle en clause pénale.

En toutes hypothèses, au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.

Par ailleurs, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 9] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 10] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).

Il apparaît en l’espèce que le montant correspondant à l’application de la clause précitée est particulièrement élevé et qu’au regard des circonstances de l’espèce il est susceptible d’être modéré par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que son application soulève une contestation sérieuse.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement des intérêts de retard au taux majoré.

Cependant, il résulte de ce qui précède que Madame [K] n’a pas procédé au paiement de sa dette alors qu’une mise en demeure de régler ladite somme lui a été régulièrement adressée, mise en demeure qu’elle a réceptionnée le 6 janvier 2024, ce qui justifie le paiement d’intérêts au taux légal.

Les intérêts au taux légal sur la somme due en principal ont donc commencé à courir, de manière non contestable, à compter du 7 janvier 2024 et ce jusqu’au paiement effectif de la dette, soit le 13 septembre 2024.

Par conséquent, Madame [K] sera condamnée à verser à la S.A.S. TEMSOL les intérêts au taux légal sur la somme de 35.797,30 € à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’au 13 septembre 2024.

3/ Sur les frais

La S.A.S. TEMSOL a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner Madame [K] à lui verser la somme de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [K], succombant, supportera également les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la somme de 35.797,30 € due en principal par Madame [C] [K] à la S.A.S. TEMSOL,

DIT que les intérêts au taux légal ont couru sur ladite somme à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’au 13 septembre 2024,

CONDAMNE par conséquent Madame [C] [K] à régler lesdits intérêts à la S.A.S. TEMSOL,

CONDAMNE Madame [C] [K] à payer la somme de 700,00 € à la S.A.S. TEMSOL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [K] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.