Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06931
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/06931 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXNN

Minute : 1186/24

[13]

C/

Monsieur [R] [D]

Exécutoire, copie, délivrés à : [11] Copie, pièces, délivrées à : M. [D] Le 18 Novembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE À L’ACTE DE CONTRAINTE, DÉFENDERESSE À L’OPPOSTION :

[14], AGENCE DE [Localité 7], située [Adresse 10] Non représentée D'UNE PART

ET DÉFENDEUR À L’ACTE DE CONTRAINTE, DEMANDEUR À L’OPPOSTION :

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [D] a perçu une allocation de retour à l'emploi avoir d'être engagé en qualité de conseiller emploi auprès de l'agence [12] [Localité 9] du le 04 mars 2024.

Il a quitté volontairement son emploi le 29 mars 2024, pour signer un contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise.

Il a perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 561,20 euros pour le mois de mars 2024.

Par courrier du 26 avril 2024, le directeur de l'agence [12] [Localité 7] a notifié à M. [R] [D] un trop-perçu d'allocation pour le retour à l'emploi d'un montant de 561,20 euros, versée au titre du mois de mars 2024.

Par courrier du 29 avril 2024, M. [L] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur de l'agence [12] [Localité 7].

Par courrier du 27 juin 2024, le directeur de l'agence [12] [Localité 7] a rejeté ce recours.

Par courrier du 12 juillet 2024, le directeur de l'agence [12] [Localité 7] a mis en demeure M. [R] [D] de payer la somme de 561,20 euros au titre du trop-perçu précité.

Par courrier reçu au greffe le 01 août 2024, M. [L] [D] a contesté la décision prise le 27 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [R] [D], comparant, représenté, sollicité l'annulation de la décision prise le 27 juin 2024. Il expose qu'il a bénéfécié de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au mois de février 2024, qu'il a été embauché par l'établissement public [11] le 04 mars 2024 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auquel il a mis fin le 29 mars 2024 pour signer un contrat à durée indéterminée, qu'il s'est acquitté de ses obligations déclaratives, que l'établissement public [11] disposait de l'ensemble des informations nécessaires, qu'il ne saurait y avoir de trop-perçu dans ces conditions.

L'établissement public [11] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'établissement public [11], n'a pas comparu à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel mais le défendeur ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur le rejet de la requête

L'article 25, paragraphe 1, du règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle, sauf exceptions.

L'article 31 du même règlement prévoit que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon diverses modalités.

L'article 25, paragraphe 2, ensemble l'article 4 du même règlement prévoient que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire a quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée sans justifier d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis, sauf exceptions.

L'article 27, paragraphe 1er du règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces fournies à la cause et déclarations à l'audience que M. [R] [D] a perçu l'allocation de retour à l'emploi avant d'être embauché le 04 mars 2024 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, auquel il a volontairement mis fin le 29 mars 2024. Sur la période, il a perçu une somme brute de 2550,37 euros, indemnités de fin de contrat compris.

Ce faisant, M. [R] [D] ne démontre pas, en l'état, que la rémunération brute perçue au titre de cet emploi lui permettait de bénéficier d'un complément d'allocation de retour à l'emploi sur la période courant du 01 mars 2024 au 29 mars 2024.

Par ailleurs, ayant volontairement quitté son emploi pour signer un contrat à durée indéterminée, dont il ne fait pas état de la rémunération prévue, il ne démontre pas avoir continué d'être éligible au versement de l'allocation de retour à l'emploi les 30 et 31 mars 2024.

Enfin, il est inopérant qu'il se soit acquitté dans les délais et selon les formes prescrites de ses obligations déclaratives, dès lors qu'il ne démontre pas, sur le fond, avoir été éligible aux prestations versées à tort.

En conséquence il convient de rejeter la requête.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la requête formée par M. [R] [D], déposée au greffe le 01 août 2024 ;

CONDAMNE M. [R] [D] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 12 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/06931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.