Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00083
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 714 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT6T

MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Société MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [E] [A] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par le Cabinet LAGOURGUE-MARCHAU, avocats au barreau de Saint Denis, prise en la personne de Maître Diane MARCHAU, avocate

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 20/11/2024 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à requête en injonction de payer en date du 28 juin 2023 de la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale MNT (la MNT) sollicitant les sommes de 4100,37 euros à titre principal concernant des prestations prévoyance indues et 130,77 euros à titre accessoire à l’encontre de [E] [A], une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 8 août 2023 à concurrence des sommes demandées.

L’ordonnance a été signifiée le 28 décembre 2023 à la personne de [E] [A].

Par courrier du 25 janvier 2024, reçu le 26 janvier 2024 au greffe, Mme [A] a, via son conseil, formé opposition à ladite ordonnance à titre principal en raison de l’absence de bien fondé de la créance de la MNT et à titre subsidiaire, si une créance existait au titre d’un prétendu trop-perçu de prestations de prévoyance versées jusqu’au 11 décembre 2019 à l’égard d’un non-professionnel, de la dire prescrite comme intervenant plus de 5 ans après la signification de l’ordonnance du 28 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et elle a fait l’objet d’un renvoi.

A la suite de plusieurs renvois, la procédure a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024.

Les parties ont versé des conclusions écrites.

Par dernière conclusions responsives, Mme [A] demande au tribunal de : - dire et juger l’action de la MNT prescrite, En tout état de cause, - dire et juger l’action de la MNT infondée, - la débouter de ses demandes, - condamner la MNT à lui verser 2200 euros au titre du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat, - condamner la MNT à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Elle valoir avoir souscrit auprès de la MNT un contrat de prévoyance, le 8 mars 2018, incluant une garantie de salaire. Elle indique que le document rempli par ses soins ne fait à aucun moment référence à une situation d’arrêt de travail la concernant, qu’aucun questionnaire ne l’a interrogée sur son état de santé au moment de la signature du contrat, que la MNT ne produit aucun exemplaire du règlement mutualiste prévoyance paraphé et signé par elle. Elle soutient n’avoir jamais fait de fausse déclaration ou d’omission de déclaration ayant, au contraire, fait état de sa situation ce pourquoi elle a souscrit un contrat de garantie de salaire. Si la MNT allègue lui avoir demandé le remboursement des sommes versées pour 4100,37 euros d’indemnités maladie pour la période du 14 juin au 22 août 2019 et du 4 novembre au 11 décembre 2019 qu’elle considérait comme indues comme ayant eu connaissance de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions d’adhésion à la prévoyance au moment de la souscription du contrat, en l’espèce l’article 4 du règlement qui prescrit que le souscripteur ne doit pas être en arrêt maladie à la signature du contrat, elle souligne que la MNT a réclamé l’indû dès le 14 avril 2020 alors que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a été signifiée que le 28 décembre 2023 si bien que l’action en recouvrement de la MNT, qui se prescrit par deux ans, se heurte donc à une fin-de-non-recevoir. A titre subsidiaire, elle demande de considérer l’action comme infondée dans la mesure où la MNT ne justifie pas lui avoir remis de notice d’information et de règlement et que son arrêt de travail ne lui a pas été réclamé dans la liste des pièces à fournir lors de la conclusion du contrat, si bien qu’elle a cru pouvoir signer le contrat. Elle déclare que la MNT ne démontre pas qu’elle a signé le contrat en violation de l’article 2 du règlement, soit en signant le contrat alors qu’elle était déjà en arrêt de travail. En outre, la MNT ne démontre pas, selon elle, qu’elle était effectivement en arrêt de travail, se basant seulement sur une hypothèse d’arrêt de travail. Elle ajoute qu’ayant toujours réglé ses cotisations, c’est abusivement que la MNT a résilié son contrat.

Par dernières conclusions n° 2, la MNT demande au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, - constater l’inexistence de l’adhésion de Mme [A] au règlement mutualiste prévoyance MNT garantie de salaire 2 en date du 8 mars 2018, - subsidiairement, prononcer l’annulation de l’adhésion de Mme [A] au règlement mutualiste prévoyance MNT garantie de salaire 2 en date du 8 mars 2018, -En toutes hypothèses, - la condamner à lui verser la somme de 4.100,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2020, reçue le 27 juillet 2020 au titre des indemnités journalières indûment perçues, - lui donner acte qu’elle a déjà remboursé à Mme [A] la somme de 1.075,59 euros au titre des cotisations perçues, - débouter Mme [A] de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

La MNT soutient que Mme [A] a souscrit le 8 mars 2018 un contrat de prévoyance en adhérant au règlement MNT garantie de salaire 2 en vue de percevoir des indemnités journalières selon les modalités de l’option 1, qu’en signant le contrat elle a reconnu recevoir le règlement mutualiste lequel prévoyait en son article 4 que l’adhésion prenait effet à condition de ne pas être en arrêt de travail ou accident à temps partiel pour raison thérapeutique à la date de prise d’effet du contrat, soit au 1er avril 2018. Elle dit avoir versé au total la somme de 4100,37 euros pour deux périodes d’arrêt (14 juin 2019 au 22 août 2019 et 4 novembre 2019 au 11 décembre 2019) suite à la demande de Mme [A] du 17 juin 2019 mais, que suite à un nouvel arrêt de travail de Mme [A], elle a sollicité du conseil départemental employant cette dernière l’historique des arrêts de travail et constaté que celui ayant donné lieu à congé longue maladie avait démarré avant la date d’adhésion si bien qu’elle a réclamé le remboursement des sommes versées par courrier du 20 avril 2019 auquel Mme [A] a répondu, le 22 avril 2019, reconnaître se trouver en invalidité à 30 % avec des problèmes de santé récurrents mais qu’ayant bien informé de son état de santé, l’agent d’accueil de la MNT, celui-ci lui a précisé que tous les agents territoriaux pouvaient bénéficier de la mutuelle sans questionnaire médical. Après plusieurs tentatives amiables de recouvrement, elle dit avoir constaté en avril 2021 l’inexistence du contrat et avoir dès lors remboursé les cotisations perçues au titre de l’adhésion du 8 mars 2028, soit 1075,59 euros. Elle indique que ne parvenant pas à recouvrer les sommes indûment versées, elle a formé requête en injonction de payer. Elle soutient que suite à l’opposition recevable de la débitrice, son action n’est nullement prescrite et parfaitement bien fondée, que le contrat ne pouvant être considéré comme valablement fondé, elle est en droit de réclamer les sommes indûment versées, au titre de la répétition de l’indû, ayant elle-même restitué le montant des cotisations perçues dès l’origine. Elle indique que les demandes de Mme [A] doivent donc être rejetées.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire,

Il est à rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater” ou «dire et juger», employées en l’espèce, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

La demande de Mme [A] de dire et juger l’action de la MNT prescrite ne saisit donc pas le juge mais la demande de la MNT tendant à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale le faisant, il sera donc statué sur cette question.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Mme [A] avance que la MNT ayant réclamé l’indû le 14 avril 2020 alors que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a été signifiée que le 28 décembre 2023, son action est prescrite comme ayant été exercée au-delà du délai de deux ans prévu aux articles L.932-13 du Code de la sécurité sociale et L.218-2 du Code de la consommation.

Il convient de dire que ces dispositions légales ne s’appliquent pas à la présente espèce, d’une part parce que les dispositions du Code de la sécurité sociale visées concernent des adhésions obligatoires, ce qui n’est pas le cas du contrat litigieux, et parce que Mme [D] n’a pas la qualité de consommatrice mais d’assurée.

L’article L.114-1 du Code des assurances qui prévoit que, “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;”

Ces dispositions concernent cependant des actions dérivant d’un contrat d’assurance, soit d’un contrat en cours.

Or, la MNT dit que le contrat s’est trouvé annulé du seul fait que Mme [A] n’en respectait pas les conditions à sa date d’entrée en vigueur, soit au 1er avril 2018.

Mme [A] a souscrit un contrat d’adhésion au règlement mutualiste prévoyance MNT Garantie de salaire 2 le 8 mars 2018, le contrat prenant effet au 1er avril 2018. Elle a daté et signé la convention qui mentionnait, dans un encadré situé juste au-dessus de sa signature, qu’elle reconnaissait avoir pris connaissance de l’annexe au bulletin d’adhésion, d’un exemplaire des statuts de la MNT et du règlement mutualiste prévoyance MNT garantie des salaires 2 qui décrit notamment les garanties et leurs modalités d’application, ainsi que les notices d’informations et documents descriptifs des garanties mentionnées dans l’annexe.

Ledit règlement prévoit en première page, à l’article 4 titré “ Prise d’effet - Renouvellement de l’adhésion et Durée des garanties” que “L’adhésion du membre participant prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Mutuelle du bulletin d’adhésion à condition qu’il ne soit pas en arrêt de travail pour maladie ou accident ou à temps partiel pour raison thérapeutique à la date de prise d’effet de l’adhésion. Dans ce cas, l’adhésion ne se forme pas”.

Il n’est pas contesté que Mme [A] a sollicité, le 17 juin 2019, la garantie de maintien de salaire à la suite de son arrêt de travail du 17 avril 2019 et que la MNT lui a versé la somme de 4100,37 euros décomposée ainsi : - 3403,09 euros pour la période d’arrêt du 14 juin 2019 au 22 août 2019, - 697,28 euros pour la période du 4 novembre 2019 au 11 décembre 2019.

A la suite d’un nouvel arrêt de travail, la MNT a sollicité le conseil départemental aux fins d’obtenir un historique des arrêts maladie de Mme [A].

Par courrier du 14 avril 2020, la MNT a écrit à Mme [A] pour lui dire avoir reçu sa demande d’ouverture de droits pour un arrêt de travail du 4 novembre 2019 au titre d’un congé maladie ordinaire et d’un congé longue maladie, et qu’après lui avoir réglé des sommes pour la période d’arrêt du 4 novembre 2019 au 15 novembre 2019, elle a réclamé un historique de congé longue maladie. Elle lui a précisé avoir reçu des arrêtés de prolongation de congé longue maladie du 9 juin 2018 au 8 septembre 2018, du 9 septembre 2018 au 8 décembre 2018, un arrêté de reprise d’activité à temps plein du 9 décembre 2018 puis, un prolongation de congé longue maladie du 18 novembre 2018 au 17 mai 2020. Le courrier indique que Mme [A] a transmis à la MNT un arrêté n° 75772017 de réintégration dans ses fonctions à temps plein à compter du 1er octobre 2017 suite à son congé longue maladie du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017 mais la MNT indique qu’ayant reçu de son employeur les arrêtés n° 7244/2017, 7577/2017 et 1427/2018, elle en déduit que l’arrêt de travail qui a donné lieu à son congé longue maladie a débuté avant son adhésion du 1er avril 2018.

Par un autre courrier du 20 avril 2020, la MNT a indiqué à Mme [A] avoir constaté que son arrêt maladie a débuté avant la date d’adhésion comme le précise l’arrêté n° 7244/2017, si bien qu’elle doit la somme de 4100,37 euros perçue à tort au titre de cotisations indues.

En réponse, par courrier du 22 avril 2022, Mme [A] indique être en invalidité à 30 % comme souffrant de problèmes de santé récurrents pour une pathologie chronique. Elle précise avoir fait état de sa situation de maladie auprès de la conseillère MNT avant de signer le contrat mais qu’il ne lui a été demandé de remplir un questionnaire médical, comme pour d’autres assurances, l’agent lui précisant que cela n’était pas demandé pour les agents territoriaux. Elle dit avoir dès lors été transparente en souscrivant le contrat, qu’il n’y a pas eu de lecture des clauses en présence de cette conseillère, que certes elle aurait dû prendre connaissance du contrat dans les moindres détails, mais qu’elle ne l’a pas fait car elle a fait confiance à la conseillère MNT à qui elle s’était ouverte sur sa situation médicale.

Par courrier du 11 juin 2020, la MNT a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 4100,37 euros.

En réponse aux demandes adressées par mail de Mme [A], la MNT lui a répondu le 22 juillet 2022 qu’en dépit des explications qui lui ont été données, elle n’a toujours pas remboursé la somme due.

Il ressort de ces échanges de mails que le 16 juin 2020, la MNT a expliqué à Mme [A] que suite à l’arrêté 1427/2018, il a été constaté qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail du 9 mars 2018 au 8 juin 2018, soit au moment où elle a adhéré le 1er avril 2018, ce qui, conformément au règlement mutualiste, a entraîné la nullité de son contrat.

Une nouvelle mise en demeure était adressée à Mme [A] le 31 août 2020, suivie d’une autre le 4 juin 2021.

Par courrier du 9 juin 2021, le conseil de Mme [A] a indiqué à la MNT qu’il n’a pas été expliqué à sa cliente sur quel fondement était réclamé le remboursement et qu’en avril 2021, elle avait reçu remboursement des cotisations versées soit 1075,59 euros, ce qui ne peut signifier l’annulation rétroactive du contrat si bien que la situation demeure imprécise.

Une nouvelle mise en demeure était adressée à Mme [A] le 4 juin 2021. Elle a signé l’avis de réception le 14 juin 2021.

Le 28 juin 2023, la MNT a déposé une requête en injonction de payer en remboursement des cotisations indûment perçues.

La prescription étant de droit commun pour réclamer un indû, soit 5 ans, l’action de la MNT est donc recevable.

Sur l’annulation rétroactive du contrat

Mme [A] a signé une convention par laquelle elle a reconnu avoir reçu copie du règlement, lequel prévoit, clairement, en première page à l’article 4 que si l’adhérant se trouve en arrêt maladie à la date d’effet du contrat, l’adhésion n’a pas lieu. Mme [A] reconnaît elle-même qu’elle aurait dû lire plus attentivement le contrat et ses annexes.

Mme [A] a souscrit le contrat le 8 mars 2018 lequel prenait effet au 1er avril 2018 à condition qu’elle ne se trouve pas en arrêt maladie à cette date. Or, elle s’est trouvée en arrêt dès le lendemain de sa souscription, le 9 mars 2018 et elle l’était toujours au 1er avril 2018, date de la prise d’effet du contrat.

Au 9 juin 2021, la MNT a précisé à Mme [A] que son contrat était annulé conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement et à cette date elle avait reçu le remboursement des cotisations versées ainsi que son conseil l’a bien indiqué à la MNT.

Le fait qu’elle ait été mal ou pas conseillée est indifférent au fait que la convention la liant à la MNT comporte des clauses précises. L’absence de questionnaire médical est de même inopérant, la MNT imposant comme condition que le souscripteur ne soit pas en arrêt maladie au moment où le contrat débute.

Il y a donc lieu de constater que le contrat s’est trouvé rétroactivement annulé au 1er avril 2018, la MNT s’étant rendue compte, après vérifications, que Mme [A] était en arrêt maladie à cette date en violation de l’article 4 du règlement mutualiste.

Sur la condamnation en paiement

En application de l’article 1302 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Mme [A] sera donc condamnée à verser à la MNT la somme de 4.100,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de l’ordonnance lui enjoignant de payer cette somme.

La MNT sera déboutée du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Il est à souligner que l’article 6 du règlement prévoit que les cotisations versées restent acquises à la MNT en cas de réticence ou de fausses déclarations. Mme [A] n’a pas indiqué sa situation d’arrêt maladie au moment de la prise d’effet du contrat, ni après le premier courrier de la MNT, mais la société mutualiste lui a toutefois restitué la somme versée au titre des cotisations, soit 1075,59 euros.

Sur la demande reconventionnelle

Mme [A] demande au tribunal de condamner la MNT à lui verser 2200 euros au titre du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat.

Si le contrat n’a pas été résilié mais annulé rétroactivement pour les raisons qui viennent d’être exposées, il y a lieu de considérer que cette circonstance a été créatrice d’un préjudice pour la défenderesse.

En effet, force est de relever que Mme [A] n’était pas en arrêt maladie au jour où elle a souscrit le contrat, soit au 8 mars 2018. Même si sa situation de maladie était récurrente, elle ne pouvait toutefois supposer par avance qu’elle serait en arrêt maladie à la date d’effet du contrat, soit au 1er avril 2018, presqu’un mois après. Au surplus, la MNT ne consteste nullement que Mme [A] a été mal ou pas assez conseillée lorsqu’elle a signé la convention d’adhésion, a fortiori après qu’elle a indiqué sa situation médicale. C’est d’ailleurs précisément en raison de cette situation médicale particulière que la MNT a entamé des recherches plus approfondies auprès du conseil départemental.

Il y a donc lieu dans ces conditions de dire que cette clause était abusive. Le contrat se trouvant déjà annulé, il y a seulement lieu de condamner la MNT a verser une somme à Mme [A] en réparation de son préjudice tiré de cette clause et du défaut de conseils et de faire droit à la demande de la défenderesse.

La MNT sera donc condamnée à verser à Mme [A] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient de rappeler que cette condamnation opére de plein droit compensation entre les sommes dues respectivement en application de l’article 1290 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Il convient de dire que chaque partie succombant partiellement à leurs demandes, elle conserveront à leur charge les sommes exposées au titre des frais irrépétibles.

Il convient également de dire, eu égard à ce qui précède, que la MNT conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir formée par [E] [A] ;

Dit que l’action de la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale MNT n’est pas prescrite ;

Constate que le contrat souscrit le 8 mars 2018 a été annulé rétroactivement à sa date d’effet soit au 1er avril 2018 ;

Condamne en conséquence [E] [A] à payer à la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale MNT la somme de 4.100,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023;

Condamne cependant la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale MNT à payer à [E] [A] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit que compensation s’opérera de plein droit entre ses sommes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elles ;

Laisse à la charge de la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale MNT les entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière (faisant fonction),

La greffière La vice-présidente

C. CRESCENCE I. OPSAHL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.