Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.255
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° H 23-15.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ la société [Localité 6] l'Estagnet, société civile immobilière,
2°/ la société L'Estagnet, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° H 23-15.255 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des sociétés civiles immobilières [Localité 6] l'Estagnet et L'Estagnet, de Me Bouthors, avocat de M. [C] [A] et de Mme [G] [A], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2023), le 6 octobre 1981, [T] [V] a promis de vendre à [O] [A] deux parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. [O] [A] a levé l'option le 4 octobre 1982, en versant le prix.
2. [T] [V] est décédé le 18 juillet 1998, laissant pour lui succéder M. et Mme [F] et M. [D] [Y].
3. Par arrêts des 24 mai 1994 et 18 avril 2002, les demandes de [T] [V], et de ses héritiers, en nullité de la promesse de vente pour vices du consentement et en rescision pour lésion ont été rejetées.
4. En 2007, M. et Mme [F] ont créé la société civile immobilière L'Estagnet (la SCI L'Estagnet), avec apport des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Cette société les a, à son tour, apportées à la société civile immobilière [Localité 6] l'Estagnet (la SCI [Localité 6] l'Estagnet).
5. [O] [A], aux droits duquel sont venus, après son décès en 2015, M. [C] [A] et Mme [G] [A] (les consorts [A]), a assigné les héritiers de [T] [V], la SCI L'Estagnet, la SCI [Localité 6] l'Estagnet et la société Immolab, acquéreurs successifs des parcelles litigieuses, en perfection de la vente et en publication à la conservation des hypothèques.
6. Par arrêt du 24 novembre 2015, il a été jugé que la promesse de vente du 6 octobre 1981 valait vente depuis la levée d'option, que l'arrêt valait titre de propriété et que les cessions postérieures au 4 octobre 1982 se heurtaient aux droits de [O] [A] et lui étaient inopposables ainsi qu'à ses héritiers, la décision étant commune aux SCI L'Estagnet et [Localité 6] l'Estagnet et à la société Immolab.
7. La SCI [Localité 6] l'Estagnet a assigné les consorts [A] pour qu'il soit jugé qu'elle bénéficie de l'antériorité de la publication de son droit de propriété et que le droit de propriété résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2015 lui est inopposable. La SCI L'Estagnet est intervenue volontairement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que M. et Mme [F], qui, ayant accepté la succession de [T] [V], étaient tenus de toutes les obligations qui incombaient à celui-ci à l'égard du premier acquéreur, avaient créé la SCI L'Estagnet et lui avaient apporté les parcelles litigieuses en méconnaissance des engagements pris et en faisant fi des décisions de justice ayant notamment rejeté, par un jugement du 7 mars 1986, confirmé par arrêt du 24 mars 1994, la demande de nullité de la promesse de vente consentie à [O] [A], faisant ainsi ressortir que la publication par la SCI L'Estagnet, intervenue en 2007, de l'acte d'apport des parcelles dont elle ne pouvait ignorer qu'elles avaient été antérieurement vendues au bénéficiaire de la promesse, l'avait été en fraude aux droits de l'acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches, que ni la SCI L'Estagnet ni la SCI [Localité 6] l'Estagnet, qui tenait ses droits de celle-ci, n'étaient fondées à se prévaloir du défaut d'antériorité de publication du titre des consorts [A] et a pu, en conséquence, rejeter les demandes des deux SCI.
10. Elle a ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civiles immobilières [Localité 6] l'Estagnet et L'Estagnet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés civiles immobilières [Localité 6] l'Estagnet et L'Estagnet et les condamne à payer à M. [C] [A] et à Mme [G] [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23-15.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.