Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04658
- Formation
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 726 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[E]
C/
S.C.P. ALPHA MJ
S.A.S.U. AIDE OISE MULTI SERVICE
UNEDIC
copie exécutoire
le 20 novembre 2024
à
Me DUBOILLE
Me PIAT
UNEDIC
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04658 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5LV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00044)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le 27 Avril 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté, concluant et plaidant par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MJ prise en la personne de [P] [H] ès qualité de liquidateur de la SASU AIDE OISE MULTISERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION :
M. [E], né le 27 avril 1978, a été embauché à compter du 22 février 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Assistance senior, en qualité d'assistant de vie.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 13 novembre 2019 à la société Aide Oise multi-service (la société ou l'employeur).
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Par courrier du 3 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aide Oise multi-service et désigné, la SCP Alpha MJ, en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, par jugement du 16 octobre 2023, a :
- jugé prescrite la demande de M. [E] en requalification de son licenciement ;
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E] à verser à la société Aide Oise multi-service, représentée par Me [H] ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
M. [E], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande dont il a été saisi le 21 février 2021 ;
Sur le fond,
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- déclarer mal fondées les parties défenderesses en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- fixer sa créance concernant la liquidation judiciaire de la société Aide Oise multi-service, aux sommes suivantes :
- 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros de préavis ;
- 400 euros de congés payés sur préavis ;
- 1 200 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 044,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de salaire à la suite de la mise à pied du 3 au 22 février 2020, soit 19 jours ;
- 104,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de salaire du 3 au 22 février 2020 ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la CGEA fera l'avance des sommes ainsi fixées dans la limite de ses obligations légales.
La SCP Alpha MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aide Oise multi-service, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, demande à la cour de :
- juger M. [E] irrecevable en ses prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil ;
- juger M. [E] irrecevable à contester son licenciement car prescrit ;
- juger M. [E] irrecevable à formuler une demande nouvelle relative au remboursement de frais kilométriques ;
Subsidiairement,
- juger ses prétentions mal fondées ;
- juger que le licenciement dont M. [E] a fait l'objet repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [E] relatives à la fixation au passif :
- d'une indemnité de licenciement ;
- d'une indemnité de préavis ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Très subsidiairement,
- réduire les montants sollicités à de plus justes proportions ;
- débouter M. [E] de sa demande relative au remboursement de frais kilométriques ;
- le débouter du surplus de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- rappeler que seule une inscription à l'état des créances de la société Aide Oise multi service est envisageable et rappeler les garanties de l'AGS ;
- le condamner à verser à la société Aide Oise multi service la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par lettre du 6 décembre 2023, la délégation Unédic AGS a indiqué qu'elle ne constituerait pas avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Au préalable, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande relative aux frais professionnels à défaut de mention à ce titre dans le dispositif des conclusions de M. [E].
1. Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement
La SCP Alpha MJ soulève la prescription de l'action de M. [E] en contestation de son licenciement pour faute grave dès lors que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 19 février 2021, date correspondant à l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de Creil le 21 février 2022, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail était expiré.
M. [E] réplique que le mandataire ne justifie pas de la date d'envoi de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement et souligne que l'employeur avait inscrit la date du 22 février 2021 dans le certificat de travail et l'attestation Assedic comme correspondant à celle de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il affirme que si sa requête a été enregistrée le lundi 21 février 2022 par le greffe du conseil de prud'hommes, celle-ci était pourtant datée du 17 février 2022 et avait été déposée au greffe du conseil de prud'hommes le vendredi 18 février 2021, de sorte que le délai de prescription n'était pas expiré. Il ajoute que, par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, l'expiration du délai, qui devait intervenir le samedi 19 février 2022, était reporté au lundi 21 février 2021.
Sur ce,
L'article 2229 du code civil dispose que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La date de notification de la rupture correspond à celle de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, l'employeur produit le document d'envoi provenant des services postaux démontrant que la lettre recommandée avec avis de réception, dont le numéro correspond à celui apposé dans la lettre de licenciement, a été envoyée le 19 février 2021.
Peu important les mentions erronées contenues dans les documents de fin de contrat renseignés par l'employeur, la notification de la rupture est donc bien intervenue le 19 février 2021 ;
Les règles de computation des délais visées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile étant sans application en matière de prescription de l'action en contestation du licenciement, le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 18 février 2022 à 24 h.
Tandis qu'il est observé que la circonstance selon laquelle le greffe du conseil de prud'hommes de Creil a enregistré la date de saisine au 21 février 2022 relève d'un fait non contesté, M. [E], quant à lui, ne présente aucun élément permettant de confirmer ses dires en ce que sa requête, datée du 17 février 2022, aurait été déposée au greffe du conseil de prud'hommes le 18 février 2022.
Dès lors, le délai de prescription de 12 mois visé à l'alinéa 2 de l'article L1471-1 du code du travail était expiré lorsque M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, de sorte que ses demandes relatives à la contestation de son licenciement sont irrecevables comme étant prescrites.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront, par conséquent, déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande relative aux frais professionnels,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2229Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 1471-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/04658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.