Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/09417
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/09417 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLNY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
en référé du 13 novembre 2023
RG : 23/00150
S.A.R.L. L'ARTISAN METALLIER
C/
[R]
[R]
[R]
S.C.I. VILAMAJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
La société L'ARTISAN METALLIER, société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 852 238 906, dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DOUILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [B] [R]
né le 24 Juillet 1988 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [G] [R]
née le 09 Octobre 1990 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [X] [R]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
La société SCI VILAMAJE, société civile immobilière au capital social de 99 091,86 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 413 854 183, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Adresse 11] ([Adresse 4]), représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentés par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi :
Constatons la résiliation du bail signé le 6 décembre 2011 à la date du 31 décembre 2020 par l'effet du congé portant refus de renouvellement signifié le 19 juin 2020,
Ordonnons l'expulsion de la société l'Artisan Métallier des locaux situés à [Adresse 12], lot n°1, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin, avec l'aide de la force publique,
Condamnons société l'Artisan Métallier à payer à la société Vilamaje SCI, [B], [G] et [X] [R] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,
Condamnons la société l'Artisan Métallier aux dépens,
Condamnons la société l'Artisan Métallier à payer à la société Vilamaje SCI, [B], [G] et [X] [R] la somme de 1'200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de grossir civile.
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, la SARL L'Artisan Métallier a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 10 janvier 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 (conclusions de désistement), la SARL L'Artisan Métallier demande à la cour :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
Constater le désistement d'instance et d'action de la société L'Artisan Métallier,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires exposés pour les besoins de la présente procédure,
Juger en conséquence n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des articles 696,699 et 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024 (conclusions d'acceptation de désistement et de désistement réciproque), la SCI Vilamaje, M. [B] [P], Mme [G] [R] et M. [X] [R] demandent à la cour :
Vu les articles 384 et 400 du Code de procédure civile,
Vu la transaction intervenue mettant fin au litige,
Vu le désistement d'appel,
Donner acte à la SCI Vilamaje et aux consorts [R] de leur acceptation du désistement d'appel de la société L'Artisan Métallier,
Leur donner acte de leur propre désistement de leur demandes présentées sur le fondement de l'article 700 et des dépens,
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dire que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties, chacune conservant la charge de ceux exposés par elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par la SARL L'Artisan Métallier de son appel et de déclarer ce désistement parfait par l'acceptation de la partie intimée qui renonce à ses demandes.
En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, et étant rappelé que ce texte réserve l'hypothèse d'un accord des parties, il y a lieu de constater un tel accord en vertu duquel chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SARL L'Artisan Métallier et l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon,
Dit qu'en vertu de l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/09417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.