Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00961
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWP ETRANGER :

Mme [Y] [G] épouse [M]

née le 05 Février 1970 à [Localité 1] (CAMBODGE)

de nationalité Cambodgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [Y] [G] épouse [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 12h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 décembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [G] épouse [M] interjeté par courriel du 18 novembre 2024 à 11h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [Y] [G] épouse [M], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nino DANELIA et Mme [Y] [G] épouse [M] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [Y] [G] épouse [M] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [Y] [G] épouse [M] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce Mme [Y] [G] épouse [M] fait valoir le caractère déloyal de son interpellation par convocation au commisariat ne l'ayant pas avisée d'un placement en rétention

Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen en relevant que ne saurait être considérée comme déloyale une convocation mentionnant expressément que [L] [G] pourrait faire I'objet d'un placement en retenue de vérification du droit de circulation et de séiour.en France ainsi que d'une assignation à résidence ou d'un placement en centre de rétention administrative à I'issue d'une décision préfectorale ;

Ainsi la présentation volontaire de l'intéréssée au commissariat ne peut avoir été obtenue déloyalement puisque l'information de l'existence de possibles mesures de retenue ou de placement en avait été faite (en caractères rouges et gras sur la convocation) et il ne saurait dès lors être reproché aux forces de l'ordre d'avoir placé Madame [G] en retenue

le temps vérifier son droit de circulation et de séjour en France, de l'avoir entendue sur sa situation, puis

de lui avoir notifié dans le même temps I'arrêté d'expulsion et la décision de placement dont elle a fait l'objet.

Il convient de rejeter ce moyen

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [Y] [G] épouse [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais elle renonce à ce moyen et il n'y a plus lieu à statuer sur ce point.

-Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait ou l'errreur

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les éventuelles contestations relatives à l'arrêté prefectoral d'expulsion du territoire français prononcé le 22 octobre 2024 et notifié le 16 novembre 2024.

Concernant la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024 , elle a été prise et motivée au regard de l'arrêté d'expulsion pris après avis de la commission d'expulsion du 24 septembre

2024 compte tenu de la nature de la condamnation pénale concernant ses enfants la privant de la protection contre des mesures d'expulsion tenant à son mariage, mais aussi de l'absence de passeport et de sa volonté manifesté de rester en France.

Cette décision comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [Y] [G] épouse [M] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir son passé pénal grave, même si la peine a été purgée sous bracelet électronique, son absence de vulnérabilité, et sa volonté déclarée de se maintenir en France.

Mme [Y] [G] épouse [M] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.

Mme [Y] [G] épouse [M] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation mais si elle justifie d'un domicile elle ne justifie pas d'un passeport en original et a indiqué devant les service de police le 13 novembre 2024 ne pas en posséder ce document, la carte d'identité camborgienne ne valant pas titre de voyage.

En outre la menace à l'ordre public invoquée apparait justifié au regard des motivations l'avis de la commission d'expulsion relevant le défaut de remise en cause et surtout de soins de l'intéressée impliquant un risque de renouvellement d'aggression .

Les moyens sont par conséquent à écarter.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [Y] [G] épouse [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressée ne possède ni passeport en original ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police et a manifesté sa volonté de se maintenir en france sans justifier de recours administratif .

En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [G] épouse [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2024 à 12h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 novembre 2024 à 16 h 20

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWP

Mme [Y] [G] épouse [M] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Y] [G] épouse [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.