Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-13.105
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° V 23-13.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société JB Martin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-13.105 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [E],

2°/ à Mme [Z] [H], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société JB Martin,

4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société JB Martin,

5°/ à la société Asteren, en la personne de M. [C] [G], prise en qualité de liquidateur de la société JB Martin.

défendeurs à la cassation.

Les sociétés mandataires judiciaires associés, ès qualités, et BTSG², ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JB Martin, de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés mandataires judiciaires associés, ès qualités, BTSG², ès qualités, et Asteren, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2023) et les productions, le 22 mars 2017, M. et Mme [E] et la société JB Martin ont conclu un protocole d'accord relatif aux modalités de remboursement d'une avance en compte courant, prévoyant son paiement à hauteur de 285 215,17 euros, sous la condition de l'accord formel de la société Saja International Co Ltd (la société Saja International) de renoncer de manière anticipée au bénéfice de son contrat de licence de la marque JB Martin et de la transmission d'une attestation établie par un avocat, désigné d'un commun accord par les parties, confirmant l'habilitation du représentant de ce licencié à signer cet accord.

2. Le 8 juin 2017, M. et Mme [E] ont transmis à la société JB Martin les pièces qui, selon eux, établissaient la réalisation des conditions prévues au protocole.

3. Le 28 juin 2017, la société JB Martin a été mise en redressement judiciaire, les sociétés MJA et BTSG² étant désignées en qualité de mandataires judiciaires.

4. Le 17 juillet 2017, M. et Mme [E] ont déclaré leur créance au passif de la société JB Martin, qui l'a contestée.

5. Par une ordonnance du 2 juillet 2019, le juge-commissaire a constaté que la société JB Martin soulevait des contestations sérieuses sur la réalisation des conditions du protocole d'accord et imparti à M. et Mme [E] un délai pour saisir la juridiction compétente.

6. Le 26 juillet 2019, M. et Mme [E] ont assigné la société JB Martin et les mandataires de justice aux fins de voir fixer le montant de leur créance.

7. Le 2 juin 2020, le plan de continuation arrêté le 15 novembre 2018 au profit de la société JB Martin a été résolu et cette société mise en liquidation judiciaire. La société BTSG² et la société MJA, ensuite remplacée par la société Asteren, ont été désignées en qualité de liquidateurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

10. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

11. Pour rejeter les contestations de la société JB Martin, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que la renonciation du licencié est parvenue à la société JB Martin fin mars 2017 et les documents confirmant les pouvoirs de son signataire le 8 juin 2017, retient que cette renonciation répond aux exigences du protocole, que l'attestation du notaire confirme la sincérité et l'exactitude du certificat d'immatriculation de la société Saja International, du certificat de fonctions mentionnant Mme [Y] [A] [[J] comme la représentante légale de la société et donc de l'habilitation de celle-ci pour signer la lettre d'accord à l'effet de mettre un terme anticipé au contrat de licence. Il ajoute que la société JB Martin n'a pas critiqué la conformité des documents reçus au regard des termes du protocole et, par motifs adoptés, que la société JB Martin ne peut, de bonne foi, reprocher à M. et Mme [E] un éventuel défaut de formalisme dans l'établissement de l'attestation, alors même que la société était invitée à confirmer par courriel son accord sur la lettre de résiliation.

12. En statuant ainsi, alors que le protocole du 22 mars 2017 stipulait expressément que le versement de la créance était subordonné à la production d'un avis ou d'une attestation d'un avocat du ressort de la localisation du licencié et/ou de ses dirigeants venant confirmer la qualité et l'habilitation du signataire de l'accord destiné à mettre un terme anticipé au contrat de licence, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer cette clause contractuelle, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [E] et la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 9 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [E] et Mme [Z] [H], épouse [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-13.105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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