Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00487
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Novembre 2024

N° 2024/524

Rôle N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXG

[R] [A]

[W] [A]

C/

[V] [P], [X] [F] Divorcée [U]

[O] [S] [F]

[J] [C] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO

Me Sébastien BADIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Août 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [A], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [V] [P], [X] [F] Divorcée [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [S] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a:

-déclaré le congé pour vente délivré le 6 juillet 2023 par les consorts [F] à Monsieur [R] [A] valide,

-jugé que le congé est opposable de plein droit à Madame [W] [A],

-constaté la résiliation du bail à la date du 15 mars 2024,

-constaté que monsieur [R] [A] et madame [W] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 15 mars 2024,

-ordonné leur expulsion dans le délai de deux mois à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

-dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire,

-condamné monsieur [R] [A] et madame [W] [A] à payer à madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] une indemnité mesnuelle d'occupation de 1245,40 euros à compter du 15 mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

-débouté monsieur [R] [A] et madame [W] [A] de leur demande de dommages et intérêts,

-condamné monsieur [R] [A] et madame [W] [A] aux dépens à hauteur de moitié chacun,

-condamné monsieur [R] [A] et madame [W] [A] à payer à madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2024.

Par actes des 19,22 et 23 août 2024, ils ont fait assigner madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provsioire du jugement en ce qu'il a :

-ordonné leur expulsion dans le délai de deux mois à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

-dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion du logement litigieux avec le concousr de la force publique si nécessaire.

Ils demandent également la condamnation de madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] demandent de:

-les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions d'intimé,

-juger que les époux [A] ne rapportent nullement la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal judicaire de NICE

-débouter Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

-condamner Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] aux dépens

-condamner Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et en réplique déposées et reprises oralement à l'audience, Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] demandent de:

-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

-d'ordonner l'arrêt de l'exécution provsioire du jugement en ce qu'il a :

-ordonné leur expulsion dans le délai de deux mois à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

-dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion du logement litigieux avec le concousr de la force publique si nécessaire

-de rejeter les demandes, fins et prétentions des consorts [F],

-de condamner madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'assignation devant le premier juge est en date des 20, 21 et 22 septembre 2023.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décisionlorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes de l'assignation délivrée à la requête des époux [A] devant le juge des contentieux de la protection de NICE qu'ils avaient demandé à ce que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée ( dernière ligne du dispositif de leur assignation)

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

En l'espèce, outre le fait que, comme cela a été mentionné, les époux [A] ont eux-mêmes demandé à ce que l'exécution provisoire ne soit pas écartée et qu'il a donc sur ce point été fait droit à leur demande, ils ne fournissent aucun élément sur leur situation financière établissant qu'ils ne sont pas en mesure de se reloger avec leurs deux enfants.

Ils ne justifient d'ailleurs d'aucune recherche de logement.

L'incommodité à réaliser éventuellement des trajets plus longs pour emmener les enfants dans les établissements privés où ils sont scolarisés, hors toute considération donc de carte scolaire , ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire.

Quant à l'angoisse de changement de lieu de vie pour l'enfant [H], l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution aura pour conséquence de laisser le temps à ses parents de l'y préparer, l'y associer et de faire en sorte qu'il ne soit pas forcé et n'est pas constitutive d'une conséquence manifestement excessive en l'absence de caractère pathologique avéré.

Faute d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande sera rejetée, la première condition faisant défaut.

Monsieur et Madame [A] qui succombent supporteront les dépens et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n'est pas écartée

La demande de dommages et intérêts de madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] sera rejetée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , en référé,

DISONS la demande de Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] recevable,

DEBOUTONS Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE du 13 juin 2024 ,

DEBOUTONS madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] de leur demande de doammages et intérêts,

CONDAMNONS Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] aux dépens

CONDAMNONS Monsieur [R] [A] et madame [W] [A] à payer à madame [V] [F], madame [O] [F] et monsieur [J] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.