Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
ServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00523
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2024
N° 2024/528
Rôle N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYJF
[T] [J]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amélie BADRI
Me Gaëlle BAPTISTE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par ordonnance du 5 août 2024, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment condamné Monsieur [T] [J] à:
-procéder à l'arrachage des rhizomes de bambous empiétant sur la propriété du requérant ( Monsieur [N] [K]),
-procéder à l'arrachage des tiges de bambous de 50 centimètres de la limite de propriété,
dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours,
-payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a relevé appel de cette décsion par déclaration du 12 septembre 2024 et, par acte du 26 septembre 2024 , a fait assigner monsieur [N] [K] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de la décision et obtenir la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles il s'est référé oralement, monsieur [K] demande de débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes déposées à l'audience et auxquelles il se réfère, monsieur [J] demande :
-d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 6 août 2024 par le tribunla judiciaire d'Aix en Provence
- de condamner monsieur CLEMENTà lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner monsieur [K] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'assignation devant le premier juge est en date du 23 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'ppel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décisionlorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé ,dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, un péril financier irrémédiable.
En l'espèce, l'obligation d'exécution qui pèse sur monsieur [J] a trait à l'arrachage de rhizomes de bambous sur la propriété de son voisin et de tiges de bambous sur la sienne se situant dans une bande de 50 cm des limites de propriété.
Selon le devis EP JARDIN produit en pièce 16 , les travaux auraient un coût de 11520 euros, ce qui au regard des seuls revenus salariaux de Monsieur [J] ( plus de 10000 euros par mois selon l'ordonnance de mesures provisoires du 2 juillet 2024) n'est pas de nature à créer un péril financier irrémédiable, pas plus que la liquidation éventuelle de l'astreinte qui , pour 60 jours à 50 euros représenterait 3000 euros, les éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [J] pour s'exécuter devant, le cas échéant, être soumises au juge de l'exécution pour l'exercice du pouvoir de liquidation qu'il tient de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'arrachage des tiges de végétaux dans une bande de 50 cm n'est pas non plus en lui-même susceptible de créer une situation d'une exceptionnelle gravité pour la propriété de Monsieur [J].
En l'absence de circonstances manifestement excessives, la demande sera rejetée sasn qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation la première condition cumulative pour l'arrêt de l'exécution provisoire, manquant.
Monsieur [J] supportera les dépens et la paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] compensant les frais irrépétibles qu'il a du engager pour défendre à la présente procédure
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
DEBOUTONS monsieur [T] [J] de ses demandes,
CONDAMNONS monsieur [T] [J] aux dépens
CONDAMNONS monsieur [T] [J] à payer à monsieur [N] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.