Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01851
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 1851

N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NU

Copie conforme

délivrée le 14 Novembre 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le SPAFA [Localité 5]

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Novembre 2024 à 14h31.

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

né le 1er Juillet 1993 à [Localité 4] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Non comparant,

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant, Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 21 novembre 2024 à 22h15 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par Monsieur [Y] [Z] ;

Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique qu'à la suite de la remise en liberté de Monsieur [Y] [Z] dont la demande d'asile a été acceptéee; il se désiste donc de l'appel qu'il avait formé.

Le représentant de la police aux frontières (PAF), n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par suite de l'acceptation de la demande d'asile de Monsieur [Y] [Z], l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de NICE est devenu sans objet

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de NICE est devenu sans objet

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

- Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE Nice

N° RG : N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NU

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par [Y] [Z] contre :

Monsieur le directeur départemental de la Police Aux Frontières - AÉROPORT [6]

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Nice

N° RG : N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NU

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Novembre 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de Alpes-Maritimes contre :

Monsieur le directeur départemental de la Police Aux Frontières - AÉROPORT [6]

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/01851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.