Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01858
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 01858

N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UB

Copie conforme

délivrée le 15 Novembre 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 à 10H20.

APPELANT

Monsieur [P] [B]

né le 02 Mars 2003 aux COMORES

de nationalité Comorienne

comparant en personne, assisté de Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître ABDOULAYE YOUNSA Issaka; avocat au barreau de Marseille, avocat choisi

INTIMEE

Police au Frontière de l'aéroport de [Localité 6]

Représenté par le Brigadier-chef Monsieur [C] [S]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée ede M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 20h25,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 22 novembre 2024 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 15/11/2024 à 01:10 par Monsieur [P] [B] ;

Monsieur [P] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis en danger aux Comores, j'ai tout dis hier, j'ai fait cet appel pour préciser que je suis en danger, ma vie sera terminée là bas. Les mots me manquent.

Je vous pris de prendre en compte ma situation, je suis très très en danger là-bas. J'étais dans un groupe pour lutter contre ce qui se passe en ce moment. Les autorités tuent facilement, nous avons faim, il manque du riz, de tout. Je manifestais pour avoir quelque chose à manger, on tue des jeunes et des étudiants, je me mettais devant pour manifester, je luttais contre ça et je suis pris pour cible maintenant.

Je suis venu le 24 octobre de [Localité 4]. J'ai mes 2 grandes soeurs à [Localité 5].

Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA est entendu en sa plaidoirie :

Je substitue Me KOUEVI, je suis Me ABDOULAYE.

Cette affaire est très intéressante, elle permet de faire une juste application du droit. Il y a une fin de non recevoir art L342-2 du CESEDA indique que la requête en fin de maintien en ZA doit exposer les raisons du non rapatriement et si demande d'asile, indiquer le délai nécessaire pour le renvoi de Monsieur.

La requête n'expose les raisons pour lesquelles Monsieur a fait un refus d'embarquer. L'arrêté n'est pas motivé. Aussi, il n'est pas expliquer les raison d'un placement en ZA.

Le JLD pour demander la prolongation de son maintient en ZA, alors qu'il a un vol prévu le 14 novembre mais l'étranger fait une demande d'asile, on ne peut pas lui refuser alors même qu'un vol était prévu.

La requete est donc irrecevable. Il manquait une case cochée sur la demande d'asile. La décision du 1 er juge n'est pas motivée.

ART 124 du CPC.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD.

Le représentant de la PAF est entendu en ses observations :

J'ai devant les yeux, les refus de Monsieur, il n' a pas de documents valables et n'a pas de papier, il a un passeport mais la photo ne lui ressemblant pas, il a un passeport français d'une autre personne.

Monsieur a demandé un départ à jour franc, on ne peut pas avoir un vol avant le 12 mais il a demandé un vol le lendemain de son refus.

Le retenu a eu la parole en dernier.

J'aimerai ajouter que ma vie est très en danger aux Comores.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité

Monsieur [B] soulève l'irrecevaibilité de la requête qui n'est pas motivée contrairement aux exigences des articles L342-2 et R342-2 du CESEDA.

Ces textes prévoient:

Article L342-2

'La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente'

Article R342-2 :

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2"

En l'espèce , outre le cochag de la case 'refus d'entrée sur le territoire' , il est mentionné que l'intéressé s'est présenté sur le territoire français le 10 novembre 2024 avec un passeport français ne lui appartenant pas et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire et a été placé en zone d'attente, qu'il a fait une demande l'asile le 11/11/2024 dont l'instruction est en cours, que le prochain dpart pour le pays dont il provenait à savoir le Sénégal est prévu le 18 novembre , raison pour laquelle le placement en rétention jusqu'au 22/11/2024 est demandé

Ces mentions qui ne sont pas stéréotypées mais décrivent précisément la situation individuelle de l'intéressé répondent aux exigences de motivation de stextes susvisés de sorte que le moyen sera rejeté

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024

- Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE Marseille

N° RG : N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UB

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par [P] [B] contre :

PAF

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

N° RG : N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UB

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024 suite à l'appel interjeté par Monsieur [B] [X] [P] contre :

PAF de [Localité 6]

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/01858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.