Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00263
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAJJ
ORDONNANCE
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [T] alias [G] [M], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [T] alias [G] [M], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2024 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] alias [G] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [T] alias [G] [M], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 novembre 2024 à 12h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [G] [T] alias [G] [M], ainsi que les observations de Madame [B] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [T] alias [G] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 novembre 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 16 novembre 2024 rendue à 14h00, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, au visa, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 avril 2024 notifié à l'intéressé le lendemain portant obligation pour M. [T] [G] alias [M] [G], né le 7 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant une période de trois ans et de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 novembre 2024 notifié le même jour à 11h24 décidant son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, saisi, sur requête en vue d'une première prolongation de la rétention administrative, a :
- rejeté la demande de l'intéressé tendant à déclarer la procédure irrégulière ;
- autorisé la prolongation de la rétention de [T] [G] alias [M] [G] pour une durée de ving-six jours ;
- rejeté la demande formé par son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience tenue à 15h00 ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son conseil, en présence d'un interprète, ainsi que le représentant de l'administration.
Le conseil de l'intéressé a conclu à l'irrégularité de la mesure de prolongation. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé retenu sans droit ni titre.
Le représentant de l'administration a développé les moyens demandant la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
M. [T] [G] alias [M] [G] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [T] [G] alias [M] [G] dans les délais est recevable.
2) Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécisé selon les mêmes critères que eux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [T] [G] alias [M] [G] indique vouloir quitter le territoire français et présenter des garanties de représentation suffisantes, la copie de sa pièce d'identité ayant été remise en original aux services de la préfecture.
Ayant sollicité l'asile sur le territoire espagnol, il entend régulariser sa situation afin de pouvoir s'y installer.
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce point faisant l'objet d'une jurisprudence constante.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué qu'il s'opposait à son retour en Algérie, arguant d'un projet d'installation en Espagne.
Toutefois, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, depuis la notification de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2024, M. [T] [G] alias [M] [G] n'a entrepris aucune démarche et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire.
Il ne produit aucune démarche entreprise à l'égard des autorités espagnoles pour demander un visa.
M. [T] [G] alias [M] [G] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence., la copie de sa carte d'identité étant établie au nom de [M] [G], identité qu'il ne reconnaît plus dans la présente procédure.
La prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] alias [M] [G], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] alias [M] [G] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
3) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [G] alias [M] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [G] alias [M] [G];
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2024 ;
Déboutons Maître TAHTAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.