Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00836
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOHY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 855
du 19 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU TARN
Non représenté,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [M] [R]
né le 01 Février 1993 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
non comparant représenté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
et en présence de [X] [P], interprète assermenté en langue arabe,
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois et fixant le pays de renvoi , pris à l'encontre de Monsieur [M] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par Monsieur le préfet du TARN le 15 novembre 2024 à l'encontre de Monsieur [M] [R], notifié à l'interessé le 15 novembre 2024 à 15h15 ;
Vu la requête de Monsieur [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 2024 ;
Vu la requête de M Le Préfet du TARN en date du 16 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 17 Novembre 2024 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [R], irrégulière et ordonné sa remise en liberté ;
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Novembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU TARN, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h50,
Vu le courriel adressé le 18 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN l'informant que l'audience publique sera tenue le 19 novembre 2024 à 09 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [M] [R] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu l'appel téléphonique du 17 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 19 Novembre 2024 à 09 H 00.
Vu les courriels adressés le 18 Novembre 2024 au conseil de Monsieur [M] [R], et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce 19 Novembre 2024 à 09 H 00,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h18
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Maître Anaïs CAYLUS sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
- Incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
- Défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de l'interessé au regard de la situation personnelle et familiale
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Novembre 2024, à 18h50, MONSIEUR LE PREFET DU TARN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 17 Novembre 2024 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention :
En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour a déjà constaté l'irrégularité d'un précédent arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [M] [R], en raison d'une motivation insuffisante ne tenant pas compte des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 23 novembre 2023 et 18 septembre 2024.
Le nouvel arrêté de placement en rétention du 15 novembre 2024, objet de la présente procédure, apparaît également insuffisamment motivé en ce qu'il se réfère à l'obligation de quitter le territoire français prise le 16 octobre 2024 sans faire état des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 23 novembre 2023 et 18 septembre 2024, qui ont respectivement annulé la précédente mesure d'éloignement et ordonné la restitution du titre de séjour "travailleur saisonnier". C'est uniquement à l'audience que l'intéressé produit ces décisions juridictionnelles, qui auraient dû être mentionnées dans l'arrêté pour permettre d'apprécier sa situation administrative réelle.
Cette motivation lacunaire, qui ne retrace pas l'ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation administrative de l'intéressé, entache l'arrêté de placement en rétention d'une irrégularité.
L'arrêté litigieux fait état de ce que l'intéressé n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet et mentionne son placement en garde à vue le 14 novembre 2024 pour introduction dans un domicile à l'aide de manoeuvres, menaces et voies de fait. La gravité de ces nouveaux éléments aurait d'autant plus justifié une motivation retraçant avec exactitude la situation administrative complète de l'intéressé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention de l'intéressé irrégulière et ordonné sa remise en liberté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rappelons à Monsieur [M] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2024 à 11h03
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.