Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00838
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 857
du 19 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [O]
né le 05 Février 1981 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 28 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de circuliation d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 septembre 2024 de Monsieur [F] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 3 septembre 2024 à 08h10 ;
Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2024 à 14h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Novembre 2024,, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19heures,
Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [O] faite le 17 novembre 2024 à 19 heures transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 18 novembre 2024 à 15h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 Novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 17 Novembre 2024 à 14h36 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Novembre 2024, à 19heures, Monsieur [F] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Novembre 2024 notifiée à 14h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à invoquer l'absence de perspective d'éloignement en raison de la non-reconnaissance de M. [O] par plusieurs pays sollicités, sans nullement contester la motivation relative à la menace pour l'ordre public retenue par le premier juge.
Or, en application de l'article L. 742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas de menace pour l'ordre public pour une nouvelle prolongation de la rétention d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'interessé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, ayant été condamné le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction et vol avec destruction, en état de récidive légale après une précédente condamnation du 10 juin 2020 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires.
Par ailleurs, s'agissant d'une prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L. 742-5 précité, le critère de la perspective raisonnable d'éloignement n'est pas déterminant. Il convient néanmoins de relever que l'administration fait preuve de diligence dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement en multipliant les démarches d'identification auprès de différentes autorités consulaires (Monténégro, Macédoine, Slovénie et Serbie), se heurtant à la mauvaise foi de l'intéressé qui a tenté de dissimuler sa véritable identité en présentant de faux documents italiens.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation et le grief d'absence de diligence, en l'absence de toute autre motivation, ne peut être considéré comme recevable au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2024 à 09h40
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.