Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 février 2024
Numéro de rôle
24/00293
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLEANS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 9 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52E

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11H55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans

Nous, Brigitte Raynaud, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la Première Présidente de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffière au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS

INTIMÉ :

M. [S] [M] [V]

né le 2 novembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention administrative d'[Localité 2]

ayant pour conseil en première instance Me Bénedicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 à 11h55 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture de la Sarthe de prolongation du maintien en rétention de [S] [M] [V], rappelant à ce dernier son obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 9 février 2024

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2024 à 14h40 par le dit procureur avec demande d'effet suspensif ;

Vu les notifications du recours suspensif du 9 février 2024, faites par le parquet :

A [S] [M] [V] à 14h40

A Maître GREFFARD-POISSON à 15H39

Et au préfet de la Sarthe à 15h39

Vu les observations de Monsieur [S] [M] [V] portant sur le fond, adressées par le responsable du service d'aide aux étrangers retenus (France Terre d'Asile) par mail reçu le 9 février 2024 à 18h10

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [S] [M] [V] ne dispose pas d'un domicile stable, certain et effectif sur le territoire et qu'il est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité ;

En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS SUSPENSIF l'appel du procureur de la république près le tribunal d'Orléans,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [M] [V], jusqu' à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 février 2024 à 13h30

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Orléans le 9 février 2024 à

Le greffier le président

LA PRESENTE DECISION N EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 24/00293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.