Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00293
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLEANS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
N° /24
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52E
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11H55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la Première Présidente de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
ministère public à l'audience : Mme Christine TEIXIDO, avocat général
INTIMÉ :
M. [O] [F] [T]
né le 2 novembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention administrative d'[Localité 3]
assisté de Me Bénedicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans et de M [K] [G] (interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Orléans), lors des débats devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance
En l'absence du représentant de LA PREFECTURE DE LA SARTHE, avisé
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 à 11h55 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans « déclarant irrecevables les demandes formées contre la décision de placement en rétention administrative, rejetant la requête de la PREFECTURE DE LA SARTHE de prolongation du maintien de Monsieur [O] [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires, disant que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets, notifiant que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie d'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans ([Courriel 1]), rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national ».
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2024 à 14h40 par le dit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel au fond de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2024 à 14h40 par le dit procureur
- Vu l'ordonnance du 9 février 2024 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal d'Orléans, ordonnant le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [F] [T], jusqu' à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 février 2024 à 13h30, disant que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
- Vu le courriel adressé le 10 février 2024 informant les parties que l'audience initialement prévue le 12 février 2024 à 13H30 se tiendra à cette même date à 12H00 ;
- Vu l'absence d'appel de la préfecture de la SARTHE,
- Vu les réquisitions écrites de l'avocat général du 12 février 2024 transmises à l'avocat du retenu
Vu les observations :
- de l'avocat général qui ne soutient pas l'appel,
- de l'avocat de Monsieur [O] [F] [T],
- de Monsieur [O] [F] [T], assisté de l'interprète
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L'article 15 § 1de la directive n°2008-115 et de l'article L741-3 du CESADA stipule que la rétention ne peut être maintenue que si la prefecture justifie de sa diligence dans l'exécution de la décision d'éloignement. Il doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laisser passer.
En l'espèce, le juge de première instance a fait une juste appréciation des éléments de preuves apportés par le prefecture de la Sarthe, estimant que le seul mail de transmission au consulat tunisien, non accompagné de la pièce jointe sensée formaliser la demande de laisser passer ne suffit pas à répondre aux exigneces posées par les textes rappelés ci-dessus.
C'est cette appréciation qui conduit madame l'avocate générale à ne pas soutenir l'appel interjeté.
Ainsi, il n'y a pas lieu de développer les autres moyens soulevés par l'avocat de la défense.
C'est pourquoi, il sera pris acte de l'appel non soutenu par le parquet général rendant ainsi son plein effet à l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
PRENONS ACTE que le procureur général ne soutient pas l'appel du ministère public
DISONS que l'ordonnance attaquée produit tous ses effets
Y ajoutant:
ORDONNONS la main levée de la rétention administrative de Monsieur [O] [F] [T] ;
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 12 février 2024 à
Le greffier la présidente
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
(copie remise)
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète Le ministère public
copie au CRA + préfecture de la Sarthe
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 24/00293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.