Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
24/00293
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLEANS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024

N° /24

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52E

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11H55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la Première Présidente de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS

ministère public à l'audience : Mme Christine TEIXIDO, avocat général

INTIMÉ :

M. [O] [F] [T]

né le 2 novembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention administrative d'[Localité 3]

assisté de Me Bénedicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans et de M [K] [G] (interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Orléans), lors des débats devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance

En l'absence du représentant de LA PREFECTURE DE LA SARTHE, avisé

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 à 11h55 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans « déclarant irrecevables les demandes formées contre la décision de placement en rétention administrative, rejetant la requête de la PREFECTURE DE LA SARTHE de prolongation du maintien de Monsieur [O] [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires, disant que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets, notifiant que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie d'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans ([Courriel 1]), rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national ».

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2024 à 14h40 par le dit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel au fond de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2024 à 14h40 par le dit procureur

- Vu l'ordonnance du 9 février 2024 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal d'Orléans, ordonnant le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [F] [T], jusqu' à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 février 2024 à 13h30, disant que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

- Vu le courriel adressé le 10 février 2024 informant les parties que l'audience initialement prévue le 12 février 2024 à 13H30 se tiendra à cette même date à 12H00 ;

- Vu l'absence d'appel de la préfecture de la SARTHE,

- Vu les réquisitions écrites de l'avocat général du 12 février 2024 transmises à l'avocat du retenu

Vu les observations :

- de l'avocat général qui ne soutient pas l'appel,

- de l'avocat de Monsieur [O] [F] [T],

- de Monsieur [O] [F] [T], assisté de l'interprète

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 15 § 1de la directive n°2008-115 et de l'article L741-3 du CESADA stipule que la rétention ne peut être maintenue que si la prefecture justifie de sa diligence dans l'exécution de la décision d'éloignement. Il doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laisser passer.

En l'espèce, le juge de première instance a fait une juste appréciation des éléments de preuves apportés par le prefecture de la Sarthe, estimant que le seul mail de transmission au consulat tunisien, non accompagné de la pièce jointe sensée formaliser la demande de laisser passer ne suffit pas à répondre aux exigneces posées par les textes rappelés ci-dessus.

C'est cette appréciation qui conduit madame l'avocate générale à ne pas soutenir l'appel interjeté.

Ainsi, il n'y a pas lieu de développer les autres moyens soulevés par l'avocat de la défense.

C'est pourquoi, il sera pris acte de l'appel non soutenu par le parquet général rendant ainsi son plein effet à l'ordonnance attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

PRENONS ACTE que le procureur général ne soutient pas l'appel du ministère public

DISONS que l'ordonnance attaquée produit tous ses effets

Y ajoutant:

ORDONNONS la main levée de la rétention administrative de Monsieur [O] [F] [T] ;

RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Orléans le 12 février 2024 à

Le greffier la présidente

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

(copie remise)

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète Le ministère public

copie au CRA + préfecture de la Sarthe

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 24/00293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.