Demande relative à la modification substantielle du plan de redressement

Plan de redressement de l'entrepriseDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07336
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07336 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024005200

APPELANTE

S.A. BIOSYNTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 420 097 628,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocate au barreau de PARIS, toque E 1057,

INTIMÉE

S.A. [M] & ROUSSELET, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BIOSYNTEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Biosyntec et, par jugement du 28 octobre 2020, il a arrêté un plan de continuation d'une durée de 10 ans.

Par requête du 22 janvier 2024, la société Biosyntec a demandé la modification de ce plan.

Par jugement du 4 avril 2024 dont appel, le tribunal a rejeté la demande de modification du plan.

Par déclaration d'appel du 15 avril 2024 suivie de conclusions remises au greffe par RPVA le 16 juin 2024, la société Biosyntec a demandé à la cour d'infirmer le jugement du 4 avril 2024 et de faire droit à sa demande de modification.

Le ministère public a communiqué son avis par RPVA le 3 juillet 2024.

La société [M] & Rousselet en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 17 mai 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024.

Le 4 novembre 2024, la société Biosyntec a indiqué par RPVA qu'elle se désistait de son action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, le désistement de la société Biosyntec ne contient aucune réserve et il n'a pas été formé d'appel ou de demande incidents.

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare parfait le désistement d'appel de la société Biosyntec ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel exposés.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/07336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.