Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/11308
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022007731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DOSETCONFORT PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TEMPUR SEALY FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2022, la société Dosetconfort Paris a assigné la société Tempur sealy France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a rejeté les demandes de la société Dosetconfort et condamné cette dernière à payer à la société Tempur sealy France les sommes de 128 197,80 euros au titre de factures impayées, 27 000 euros de dommages et intérêts, 20 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 20 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 10 janvier 2024, la société Dosetconfort Paris a fait appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant assignation du 11 juillet 2024, la société Dosetconfort Paris a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 16 octobre 2024, suivant conclusions qu'elle développe oralement, elle demande au délégué du premier président de :
- déclarer recevable l'ensemble des demandes de la société Dosetconfort Paris ;
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2023 ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- par conséquent, rétablir l'affaire inscrite sous numéro de RG 24/01568, au rôle de la cour ;
- condamner la société Tempur sealy France à verser à la société Dosetconfort Paris la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tempur sealy aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance tenant à sa situation financière dégradée. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la notion de rupture des relations commerciales établies ainsi que des fautes susceptibles d'être imputées à la société Tempur sealy France.
En réponse, par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la société Tempur sealy France demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Dosetconfort Paris ;
- à titre subsidiaire, débouter la société Dosetconfort Paris de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner la société Dosetconfort Paris à payer à la société Tempur sealy France la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la société demanderesse, qui n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision querellée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société Dosetconfort Paris n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Pour établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné, elle fait valoir que l'ouverture d'une boutique concurrente à proximité de son magasin et la rupture de la relation commerciale avec la société Tempur sealy France l'ont placée dans une situation financière difficile qui ne s'est pas immédiatement révélée mais dont elle n'a pu prendre conscience qu'à la clôture de l'exercice 2023 lors de l'établissement des comptes et donc postérieurement aux débats devant le premier juge. Elle ajoute que ses difficultés financières se sont poursuivies en 2024.
Cependant, les causes des difficultés financières alléguées, à savoir la rupture des relations commerciales avec la société Tempur sealy France et l'ouverture d'un magasin par cette dernière à proximité de celui de l'appelante, était nécessairement connues avant les débats. Par ailleurs alors que ceux-ci se sont tenus le 29 septembre 2023, la société appelante disposait déjà à ce stade de l'essentiel des informations sur sa situation financière pour l'année en cours, celle-ci ne pouvant s'être révélée uniquement à la clôture de l'exercice. Au regard des difficultés invoquées qui préexistaient à l'audience, elle était donc déjà en mesure à l'audience de formuler des observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges.
Au surplus, si le résultat net d'exploitation a bien baissé au cours de l'année 2023, cette diminution n'est aucunement due à une baisse de l'activité puisque le chiffre d'affaires a augmenté sur la période, mais uniquement à une augmentation significative et délibérée des charges (rémunération du dirigeant, des dépenses relatives au community manager, remboursement partiel en compte courant d'associé...).
Par ailleurs, la diminution de chiffres d'affaires entre janvier et avril 2024 et la même période en 2023, même à la supposer prouvée par l'attestation produite, qui précise qu'elle est établie sur la base des seules informations données par le dirigeant de la société Dosetconfort, n'est pas significative. En effet, le chiffre d'affaires en 2023 a été exceptionnellement élevé et les chiffres de 2024 demeurent supérieurs à ceux des années antérieures de sorte que la diminution invoquée ne caractérise pas à elle seule une situation financière gravement obérée ni, par suite, des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, faute pour le demandeur d'établir que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de rétablissement
La demande de rétablissement ne relève pas des pouvoirs du premier président dans la mesure où la radiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la demanderesse, partie perdante.
Il convient par ailleurs de condamner la société Dosetconfort Paris au paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable devant la juridiction du premier président la demande de rétablissement ;
Condamnons la société Dosetconfort Paris à payer à la société Tempur sealy France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Dosetconfort Paris aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/11308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.