Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/11566
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11566 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 20/07664

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. GUINIER GENIE CLIMATIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aly KEMESSO substituant Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

à

DÉFENDEUR

S.C.I. [Localité 5] BREGUET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Et assistée de Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J067

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :

Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté la société Guinier Génie Climatique de ses demandes en paiement,

- Condamné la société Guinier Génie Climatique à payer à la société [Localité 5] Breguet la somme de 471.159,08 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur son marché avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023,

- Condamné la société [Localité 5] Breguet à restituer la caution à la société Guinier Génie Climatique,

- Condamné la société Guinier Génie Climatique à verser à la société [Localité 5] Breguet la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Guinier Génie Climatique aux dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mai 2024, la société Guinier Génie Climatique a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la société Guinier Génie Climatique a fait assigner la société Paris Breguet sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 et la condamnation de la société Paris Breguet aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 octobre 2024, la société Guinier Génie Climatique a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation, qu'elle n'a pas les moyens de régler le montant des condamnations et que les parties essayent de trouver un accord.

La société [Localité 5] Breguet conclut oralement à l'irrecevabilité de la demande de la société Guinier Génie Climatique au motif que cette dernière ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Le 18 octobre 2024, la société Guinier Génie Climatique a transmis une note en délibéré par la voie électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le rejet de la note en délibéré

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

A l'audience, les parties, qui ont été à même de faire valoir leurs prétentions et moyens dans le respect du principe de la contradiction, n'ont pas été autorisées à produire une note en délibéré. La note transmise par la société Guinier Génie Climatique ne peut dès lors qu'être écartée.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il ressort du jugement que la société Guinier Génie Climatique a expressément sollicité que soit ordonnée l'exécution provisoire de sorte qu'elle doit démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elle considère qu'au regard de ses difficultés financières, établies par ses comptes annuels et son bilan détaillé pour l'année 2023, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme de 480 000 euros sans risquer de compromettre sa pérennité.

Mais, au jour de l'audience, le 1er février 2024 et par conséquence de la décision, la société Guinier Génie Climatique avait nécessairement connaissance des difficultés économiques qu'elle rencontrait au regard de ses résultats l'année précédente. La société Guinier Génie Climatique ne se prévaut d'aucune difficulté économique née postérieurement à la décision. Dans ces conditions, elle échoue à rapporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'audience.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Guinier Génie Climatique est donc irrecevable.

La société Guinier Génie Climatique, succombant, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ecartons des débats la note en délibéré transmise par la société Guinier Génie Climatique,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 26 avril 2024,

Condamnons la société Guinier Génie Climatique aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/11566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.