Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05366
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05366 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNI
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2024, à 17h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE intervenant pour le cabinet Mathieu
INTIMÉ
M. [O] [N]
né le 13 Février 1992 à [Localité 1]
de nationalité pakistanaise
Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2024 du magistrat du siège de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le requête du le préfet Hauts-de-Seine enregistré sous le N° 24/02979 et celle introduite par le recours de M. [O] [N] enregistrée sous le N° RG 24/02981, déclarant le recours de M. [O] [N] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [N] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [O] [N], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N] et rappelant à M. [O] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 18 novembre 2024 à 11h27 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une disproportion dès lors que si l'étranger a produit des documents d'identité et de voyage en cours de validité, en revanche il n'a pas justifié d'un domicile effectif, certain et stable ni même n'a simplement indiqué une adresse, le nom d'une ville étant insuffisant pour répondre au critère ; il convient de rejeter ce moyen et d'iunfirmer l'ordonnance.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, aucun moyen n'a été présenté par l'étranger, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête de contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS la requête du préfet des Haut-de-Seine recevable, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/05366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.