Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05367
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNM

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2024, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général

2°) LE PRÉFET de l'Essonne,

représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [N] [Z]

né le 05 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [2],

assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris

et de Mme [S] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2024, à 12h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 novembre 2024 à par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 novembre 2024, à 10h37, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [N] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que " l'arrêté de placement en rétention ne comporte pas le nom de l'auteur, la mention étant illisible " alors que, constatant sans erreur possible qu'il s'agissait d'un problème d'impression, il suffisait de suspendre l'audience, donner à la préfecture le temps de joindre une copie plus lisible, n'étant pas exclue l'hypothèse que l'illisibilité ne soit qu'un simple problème d'impression au niveau de la juridiction, étant de surcroît retenu que les mentions "cheffe du bureau de l'éloignement " ainsi que le prénom [K] étaient parfaitement identifiables et que, rapporté à la délégation de signature qui figurait en procédure, il suffisait de constater que Mme [K] [W] y figurait en tant que cheffe du bureau de l'éloignement ; en tout état de cause, une copie lisible est jointe à l'acte d'appel qui permet de s'assurer de ces éléments et que Mme [K] [W], cheffe du bureau de l'éloignement, qui dispose des qualités pour ce faire, est bien la signataire de l'arrêté de placement en rétention querellé; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

M. [N] [Z]

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête de contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons

DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Haut-de-Seine, y faisons droit,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/05367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.