Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05372
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKOR

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [J] [E]

né le 12 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 11h29, par M. [J] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de fonds soulevés par M.[E], et ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M.[E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, qu'aucune obstruction n'est caractérisée dans les derniers 15 jours, qu'aucune preuve de délivrance de document à bref délai n'est rapportée et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée et que retenir ce seul critère est contraire à la Directive Retour.

Force est de constater que c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant, s'agissant d'une 3ème prolongation, qu'il est rappelé que les critères n'étant pas cumulatifs, il n'est pas nécessaire de répondre à tous les moyens dès lors que le critère de menace pour l'ordre public est retenu par le préfet pour solliciter une 3ème prolongation et que les faits mentionnés dans la requête sont réels, actuels et graves (agression sexuelle le 14 septembre 2024, faits pour lesquels l'étranger a été placé en garde à vue); étant rappelé concernant l'argument selon lequel ces faits ont été " classés sans suite par le parquet " que s''il n'a pas été jugé pour lesdits faits, ce qui ne permet pas d'établir sa culpabilité, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu'il ne les a pas commis, en effet, le ministère public a classé ces faits pour motif ''61" pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21" pour 'Infraction insuffisamment caractérisée' ; l'absence de poursuites pénales n'est donc pas motivée par l'absence de caractérisation de l'infraction, mais par l'orientation donnée par le Parquet qui a priviliégié le placement en rétention administrative ; en tout état de cause, ce ne sont pas les faits de trouble à l'ordre public qui sont examinés en considération des dispositions de l'article L742-5 du ceseda, mais la menace pour l'ordre public, la dite menace étant, notamment, évaluée au regard de faits suspectés ou établis.

Sur le moyen tiré du droit à la santé, c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que l'étranger ne caractérise pas une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, que la prise en charge médicale régulière est effective au CRA et conforme aux dispositions réglementaires ; seul contrôle qui relève de l'office du juge judiciaire.

Que si l'ordonnance du médecin du 6 novembre dernier oriente vers un examen radiologique, en l'espèce une endoscopie gastrique, il est tout autant précisé dans ce certificat que le problème est 'chronique', et qu'il appartient au médecin traitant de l'étranger de faire diligence si urgence il y a pour que l'examen soit réalisé; en conséquence la contestation de la qualité de la prise en charge médicale, ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/05372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.