Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05378
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05378 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKQP
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2024, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 19 décembre 1963 à [Localité 1], de nationalité libanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience, le greffe informé par courriel du 19 novembre 2024 à 8h20
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 16 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de Me Bertro, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 01 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 12h48, par M. [P] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [P] [H], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 16 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de fonds soulevés par M. [H], et ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce, il soutient qu'une atteinte au principe du droit à comparaître est caractérisée et que le refus se présenter à l'audience n'est guère probant, non plus que celui d'être représenté.
Force est de constater que c'est par une motivation précise et circonstanciée que le premier juge a rejeté cet argument, en considérant, qu'aucune violation de l'article 6 n'est caractérisée dès lors que le procès verbal en procédure fait foi jusqu'à preuve contraire en l'espèce non rapportée ; le procès verbal précise que le refus de l'étranger a été filmé ; mais il convient de rappeler d'une part, qu'au regard de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ", qu'en l'espèce, comme le retient le premier juge, rien ne permet de douter du procès verbal précité, d'autre part, que les mesures d'instruction sollicitées pendant la première audience sont impossibles à réaliser au regard des délais dont le juge dispose pour statuer ; de surcroît il convient de retenir que, ce jour encore, l'étranger a refusé de se rendre à la cour d'appel et qu'un conseil choisi s'étant constitué, celui-ci a eu la parole.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/05378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.