Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
21/07503
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°421

N° RG 21/07503 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIF3

(Réf 1ère instance : 2019002619)

PAPREC MÉTAL

C/

Société SCRAP TRADING TERMINAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LHERMITTE

Me DUTTO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024

ARRÊT :

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS PAPREC MÉTAL, (venant aux droits de la société ATLANTIC MÉTAL dissoute à compter du 31.12.2020)

immatriculée au RCS de Chalon Sur Saône sous le numéro 725 520 639 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand PEBRIER de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société SCRAP TRADING TERMINAL

société de droit belge disposant d'un établissement en France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE:

Me [Y] [W] de la société ADVCATENKANTOOR

en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCRAP TRADING TERMINAL ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 2] -BELGIQUE-

Non constituée bien qu'assigné en reprise d'instance en qualité de curateur de la société SCRAP TRADING TERMINAL par acte délivré le 12 janvier 2024 remis à une salariée de l'entreprise présente au siege de la société.

La société Atlantic métal (aujourd'hui Paprec métal) a entretenu des relations commerciales avec la société de droit belge Scrap trading terminal (ci-après STT).

Courant avril 2014, la société Atlantic métal a mis en demeure la société STT d'avoir à lui régler diverses factures pour un montant total de 732 925,63 euros.

Le 25 avril 2014, des factures non contestées à hauteur de 697 572,37 euros ont été réglées par la société STT.

Le 7 mars 2019, la société Atlantic métal a assigné la société STT devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement d'une facture n°01-1403171 d'un montant de 28 228,50 euros, émise le 31 mars 2014 et visée dans la mise en demeure.

La société STT a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- débouté la société Paprec métal de sa demande en paiement de la facture n°01-1403171 et de sa demande de paiement d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire,

- débouté la société STT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les deux sociétés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie assumera la moitié des dépens dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.

Le 30 novembre 2021, la société Paprec métal a formé appel des chefs du jugement lui faisant grief. La société STT a constitué avocat.

Le14 mars 2023, le tribunal de Bruxelles a ouvert une procédure de faillite à l'égard de la société STT.

Le 12 janvier 2024, la société Paprec métal a assigné en intervention forcée M. [W] en sa qualité de curateur de la société STT, après avoir déclaré sa créance. M. [W] ès qualités n'a pas constitué avocat.

Les dernières conclusions de la société Paprec métal sont du 15 décembre 2023 ; celles de la société STT sont du 6 décembre 2022.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Paprec métal demande à la cour de :

- réformer le jugement en que qu'il a :

- débouté la société Paprec métal de sa demande en paiement de la facture n° 01-1403171 et par conséquence de sa demande de paiement d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire,

- débouté la société Paprec métal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie assumera la moitié des dépens dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises,

Et, statuant à nouveau,

- fixer au passif de la société STT, représentée par son curateur, la créance de la société Paprec métal d'un montant de 27 363,60 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En conséquence,

- débouter la société STT représentée par son curateur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la société STT représentée par son curateur de l'ensemble de ses demandes,

- fixer au passif de la société STT, représentée par son curateur, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STT demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Paprec métal de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- débouté la société STT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société STT de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie assumera la moitié des dépens dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- et, statuant à nouveau,

- condamner la société Paprec métal à lui verser la somme de

25 000 euros au titre de dommages intérêts,

- condamner la société Paprec métal à lui verser la somme de

15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur les conséquences procédurales de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société STT

Le curateur à la procédure de faillite de la société STT a été régulièrement assigné en intervention forcée à la présente instance.

La société STT justifie d'une déclaration de créance d'un montant de 27 363,60 euros, outre 10 000 euros à titre provisoire.

La société STT a été dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par l'ouverture de la procédure de faillite ; les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le curateur. Elle conserve toutefois le droit propre de contester les demandes visant à la fixation d'une créance à son passif.

En l'absence de constitution du curateur de la société STT, il doit être considéré que l'appel incident et les demandes nouvelles de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en appel ne sont plus soutenus.

En revanche, la cour tiendra compte des moyens développés avant l'interruption d'instance par la société STT aux fins de contestation de la créance litigieuse.

Sur la demande en paiement

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Paprec métal produit une facture d'un montant de 28 228,50 euros TTC correspondant à la livraison de ferraille HMS1/2 sur le site de BST à [Localité 6] en Belgique en date du 31 mars 2014.

Il est mentionné :

- cinq livraisons,

- les dates correspondantes (27 et 28 mars 2014) dont il n'est pas précisé s'il s'agit des dates de commande, de livraison ou de pesée,

- la référence douanière pour chaque livraison,

- le type de matériaux (ferraille HMS 1/2),

- les numéros de bons de livraison avec l'indication de l'immatriculation des véhicules et le nom des transporteurs,

- les quantités en tonne par livraison,

- le prix unitaire hors taxe par tonne.

Aucun bon de commande n'est produit.

Les bons de livraison correspondant ne sont signés ni du transporteur ni du destinataire.

La société Paprec métal verse, en revanche, un appel à facturer de la société STT du 31 mars 2014.

Ce document fait également référence à cinq livraisons pour le même matériaux que celui facturé, avec les mentions des numéros CMR des transporteurs, des « poids fournisseurs en tonnes » et du prix à l'unité correspondant à celles figurant sur la facture.

Il y est précisé le poids net en tonnes finalement retenu par la société STT pour

chaque livraison, inférieur à celui facturé, sans application d'un pourcentage de réduction fixe, ce dont il se déduit qu'il s'agit du poids résultant d'une pesée effective, livraison par livraison.

Les dates indiquées, 27, 28 et 31 mars 2014, ne correspondent que pour l'une des livraisons indiquées dans la facture, sans que la société Paprec métal ne donne d'explication à cette différence. Toutefois, les autres références ne permettent d'émettre aucun doute sérieux quant à la correspondance entre les livraisons visées par la facture et celles mentionnées sur l'appel à facturer. Il doit être considéré que la société Paprec métal établit suffisamment sa créance, pour autant que l'écart de tonnage soit pris en compte. Ainsi, la société Paprec métal a émis un avoir de 861,90 euros et admet ne pouvoir réclamer que la somme de 27 363,60 euros.

La société STT, qui ne conteste pas l'émission de l'appel à facturer et les livraisons des produits mentionnés mais affirme que lesdites livraisons ne sont pas celles visées par la facture réclamée, ne justifie pas d'une autre facture correspondante qu'elle aurait réglée.

L'absence de lettre de voiture invoquée par la société STT pour contester sa créance, qui n'a qu'un éventuel intérêt probatoire dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, ne peut à elle seule suffire à contrecarrer l'établissement de sa créance par la société Paprec métal.

La société Paprec métal ne formule, dans son dispositif, aucune demande concernant la fixation des intérêts de retard et des frais de recouvrement. Surtout, la déclaration de créance produite ne vise ni ces intérêts, ni les frais de recouvrement.

Il convient en conséquence de fixer la seule somme de 27 363,60 euros au passif de la société STT.

Frais et dépens

Partie succombante, la société STT, représentée par M. [W] en sa qualité de curateur, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient de confirmer le rejet de la demande de la société Paprec métal au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

L'équité commande de rejeter la demande de la société Paprec métal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Paprec métal de sa demande en paiement de la facture n°01-1403171 ;

- dit que chaque partie assumera la moitié des dépens dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de la société Paprec métal au passif de la société Scrap trading terminal à la somme de 27 363,60 euros,

Condamne la société Scrap trading terminal, représentée par M. [W] en sa qualité de curateur, aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande des parties,

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 21/07503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.