Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01526
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 24/00468

14 novembre 2024

-------------------------

N° RG 24/01526 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GG7O

-----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

25 juin 2024

23/00546

-----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITE

Du quatorze novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SA CONFORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 8 août 2024 par la SA Conforama France à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans un litige l'opposant à Mme [T] [R] ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la partie intimée et le retour du courrier d'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 10 septembre 2024 au conseil de la SA Conforama France aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à la partie intimée, et ce conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu le deuxième avis adressé par le greffe le 16 octobre 2024 à la SA Conforama France aux fins de justifier de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à la partie intimée, et au plus tard le 24 septembre (en réalité octobre) 2024 ;

Vu l'avis adressé au conseil de l'appelante le 28 octobre 2024 par le greffe, afin de solliciter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, et ce dans le délai de quinze jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de transmission d'observations à ce jour par le conseil de l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l'appel, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».

En l'espèce l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe à la parties intimée, et n'a transmis aucune observation sur cette défaillance.

Il y a lieu de constater la caducité de son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le le 8 août 2024 par la SA Conforama France enregistré sous le numéro RG 24/01526,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons la SA Conforama France aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/01526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.