Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04669
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/04669 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC3D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2024

Date de la saisine : 07 Août 2024

Date de la décision attaquée : 10 JUIN 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE NANTES

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

[S] [L]

Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES

INTIME

[Z] [K], n'ayant pas constitué avocat

-------------------------------------------------------------------------

ORD 175

M. David JOBARD, Président de chambre, assisté de Mme ASSOUMANI Aïchat, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 899 et 906-3 du code de procédure civile,

Vu l'avis d'observations du 23 octobre 2024 ;

Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire,

les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;

Considérant que la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Considérant que Mme [S] [L] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2024 d'un jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes dans une instance l'opposant à M. [Z] [K] (procédure 24/4669) ;

Que le jugement lui avait été signifié le 2 juillet 2024 ;

Considérant qu'elle a constitué avocat et interjeté appel par déclaration du 10 octobre 2024 (procédure 24/5574) ;

Que les procédures ont été jointes ;

Considérant que l'appel interjeté le 16 juillet 2024, qui n'a été régularisé que le 10 octobre 2024, après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;

Que l'appel interjeté le 10 octobre 2024 est irrecevable comme tardif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable.

CONDAMNE l'appelante aux dépens.

A Rennes, le 12 Novembre 2024

Le greffier Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/04669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.