Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00705
Formation
Chambre Civile 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 7 novembre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/00705 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUDL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 7 novembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE CARMINATI (EGC) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 439 415 423, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de Lyon (T. 25)

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Z] né le 10 juillet 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 9 septembre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] a fait construire une maison située [Adresse 1] à [Adresse 3], commune de [Localité 5] (Ain).

Monsieur [Z] a confié à la société Entreprise générale Carminati (la société EGC) : - le gros-oeuvre (installation du chantier, maçonnerie, dalle, ventilation, canalisations enduit et finition, escaliers), selon devis numéro 01377 B du 16 février 2021, accepté le 6 septembre 2021, pour un montant de 100 951,63 euros HT, soit 121 141,96 euros TTC, - le lot façades, selon devis numéro 01378 C du 25 février 2021, accepté le 6 septembre 2021, pour un montant de 10 196,33 euros HT, soit 12 235,60 euros TTC, - la construction d’une terrasse de 5,50 m par 7,50 m, selon devis numéro 01832 du 27 octobre 2021 accepté le 6 novembre 2021, pour un montant de 9 792,65 euros HT, soit 11 751,18 euros TTC.

La société EGC a adressé à Monsieur [Z] les factures suivantes : - facture EGC.2022.027 du 30 novembre 2021 d’un montant de 58 757,21 euros TTC, - facture EGC.2022.043 du 31 décembre 2021 d’un montant de 25 406,35 euros TTC, - facture EGC.2022.044 du 31 décembre 2021 d’un montant de 11 751,18 euros TTC, - facture EGC.2022.149 du 30 juin 2022 d’un montant de 9 631,14 euros TTC, - facture EGC.2022.150 du 30 juin 2022 d’un montant de 10 743,20 euros TTC.

Le procès-verbal de livraison a été signé le 17 juin 2022 sans aucune réserve.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la société EGC a fait délivrer à Monsieur [Z] une sommation de payer la somme de 10 743,20 euros au titre de la facture EGC.2022.150 et la somme de 9 631,14 euros au titre de la facture EGC.2022.149, soit un total de 20 374,34 euros.

*

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société EGC a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les dispositions des articles 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 et 1342-7, 1343-2 du Code Civil, Vu la sommation de payer en date du 07 juin 2023,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à l’ENTREPRISE GENERALE CARMINATI, la somme de 20.374 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 juin 2023, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société EGC la somme de 4.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société EGC la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de sommation par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1342-7 du Code Civil, dont distraction au profit de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Au visa des articles 1217, 1221, 1231-1 et 1240 du code civil, la société EGC expose qu’elle s’est acquittée de son obligation en fournissant les prestations prévues dans les différents devis acceptés par Monsieur [Z], que celui-ci n’a cependant pas réglé les factures à son créancier en méconnaissance de ses obligations contractuelles, alors même que l’ensemble des prestations a été correctement réalisé et que c’est à ce titre qu’elle demande la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des sommes principales de 9 631,14 euros TTC au titre de la facture 2022149 du 30 juin 2022 et de 10 743,20 euros TTC au titre de la facture 2022150 du 30 juin 2022, soit au total 20 374,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 juin 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Elle sollicite également une somme de 4 500 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve le débiteur en refusant de payer malgré la somme de payer qui lui a été délivrée le 7 juin 2023.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2024, reçue au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [Z] a dénoncé les malfaçons affectant les façades de la maison (présence de traces noires) et la terrasse (pente non conforme ne permettant pas l’évacuation des eaux pluviales) et a considéré en conséquence n’être redevable d’aucune somme.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même.

A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En l’espèce, la société EGC produit la copie des devis numéro 01377 B du 16 février 2021, accepté le 6 septembre 2021, numéro 01378 C du 25 février 2021, accepté le 6 septembre 2021 et numéro 01832 du 27 octobre 2021 accepté le 6 novembre 2021, la copie des factures adressées à Monsieur [Z], la copie du procès-verbal de réception des travaux du 17 juin 2022 sans réserve et la copie de la sommation de payer du 7 juin 2023.

L’entrepreneur justifie avoir exécuté les prestations prévues dans les devis, les travaux ayant été reçus par le maître de l’ouvrage sans aucune réserve le 17 juin 2022.

Le maître de l’ouvrage n’a pas constitué avocat, malgré l’obligation de se faire représenter par un avocat dûment rappelée dans l’assignation, de sorte que la juridiction ne peut pas prendre en compte l’exception d’inexécution opposée par lui.

Les sommes réclamées au titre des deux factures sont donc exigibles.

En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer à la société EGC la somme de 9 631,14 euros TTC au titre de la facture EGC.2022.149 du 30 juin 2022 et la somme de 10 743,20 euros TTC au titre de la facture EGC.2022.150 du 30 juin 2022, soit au total 20 374,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 juin 2023.

Les conditions légales étant réunies, la capitalisation des intérêts sera prononcée.

2 - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”

La société EGC ne prouve pas que Monsieur [Z] a refusé de payer le solde du prix des travaux par mauvaise foi. En outre, elle ne produit aucune pièce pour justifier d’un préjudice matériel ou moral résultant de la faute alléguée.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

3 - Sur les frais et dépens :

Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, n’incluent pas le coût de la sommation de payer du 7 juin 2023.

La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. La demande de “distraction” des dépens sera donc rejetée.

Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la société Entreprise générale Carminati la somme de 9 631,14 euros TTC au titre de la facture EGC.2022.149 du 30 juin 2022 et la somme de 10 743,20 euros TTC au titre de la facture EGC.2022.150 du 30 juin 2022, soit au total la somme de 20 374,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 juin 2023,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

Déboute la société Entreprise générale Carminati de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la société Entreprise générale Carminati la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance,

Dit que les dépens de l’instance n’incluent pas les frais de sommation de payer par commissaire de justice,

Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de la SELARL Duflot et associés, avocats au barreau de Lyon,

Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Alain DUFLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.