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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
17/04137
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 17/04137 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HTFM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

DECISION DEFEREE :

jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 28 juin 2017

APPELANT :

Monsieur [V] [O] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

INTIMEE :

[7] [Localité 11] [1] [Localité 9] [1] [Localité 8] [2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour conseil Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 août 2017, M. [V] [S] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 28 juin 2017 qui l'avait débouté de sa demande de contestation de la date de consolidation de son état de santé à la suite d'un accident du travail du 3 décembre 2014, fixée par la [7] Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) et de sa contestation d'un refus de prise en charge, au titre de cet accident du travail, de lésions nouvelles.

Les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 20 avril 2021. Deux renvois ont été ordonnés, à l'audience du 22 septembre 2021 puis à celle du 9 mars 2022. A cette date, la cour a radié l'affaire.

Par courrier du 17 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur la péremption de l'instance, soulevée d'office.

Par courrier du 27 septembre 2024, M. [S] expose que quatre affaires le concernant ont été appelées à l'audience du 22 septembre 2021 et que le délai accordé était court pour répliquer ; qu'entre temps, son état de santé s'est dégradé, ce qui a nécessité des hospitalisations en 2022, 2023 et en octobre 2024.

Il considère qu'à l'audience du 9 mars 2022, les affaires ont été retenues pour plaidoirie, dès lors qu'elles étaient en état d'être jugées, de sorte qu'il n'avait plus de diligence à accomplir et que cela a suspendu/interrompu d'office la péremption. Il expose qu'en raison de malaises dont il a été victime, les affaires ont été suspendues et une radiation a été prononcée, ce qui a suspendu la péremption en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences. Il soutient que ses malaises constituent un cas de force majeure, incompatible avec la poursuite des affaires, au sens de l'article 6§1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il assimile la radiation à un sursis à statuer jusqu'à la réalisation des soins complets lui permettant d'être en état physique et moral de soutenir ses conclusions, la suspension étant encadrée par la prescription décennale, s'agissant des lésions corporelles. Il ajoute que le délai de péremption de deux ans n'a pas couru en l'absence de diligence fixée.

Il indique que son état lui permettant de plaider ses affaires, il a adressé des conclusions le 13 mai 2024 sollicitant la reprise de l'instance.

Il soutient que s'il est retenu que le délai de péremption a commencé à courir, sa rechute déclarée en mars 2023, et prise en charge par la caisse, constituerait une diligence susceptible de faire évoluer le procès.

Par courrier du 2 octobre 2024, la caisse demande à la cour de retenir la péremption de l'instance. Elle soutient qu'il n'existe aucun acte témoignant de la volonté de M. [S] de poursuivre l'instance ; que seul un délai de prescription peut être écarté en cas de force majeure et non un délai de péremption ; qu'en toute hypothèse, M. [S] n'établit pas l'existence d'un événement correspondant à la définition de la force majeure et qu'il lui a été possible, pendant les deux années ayant suivi le 9 mars 2022, d'adresser un courrier à la cour ou de prendre un avocat le temps de son prétendu empêchement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 388 alinéa 2, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée.

En raison de l'abrogation à compter du 1er janvier 2019 de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, une partie peut se voir opposer la péremption d'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile si elle n'a accompli aucune diligence depuis au moins deux ans à compter du 1er janvier 2019.

Constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet article n'impose pas à une juridiction de suspendre l'instance ou de surseoir à statuer lorsque le justiciable invoque son état de santé qui l'empêcherait de se mettre en état dans son affaire, dès lors qu'il a notamment la possibilité de se faire représenter par un avocat ou une des personnes visées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [S] ne peut invoquer l'existence d'un sursis à statuer dans l'attente de l'amélioration de son état de santé, alors que la cour n'a rendu aucune décision ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'arrivée d'un événement qu'elle aurait déterminé. Par ailleurs, la décision de radiation n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption.

Il est constant que l'appelant, qui a relevé appel le 17 août 2017, a conclu le 31 janvier 2020 et que la caisse a répliqué le 24 août 2021. A l'audience du 9 mars 2022, à laquelle les parties ont comparu, M. [S] a sollicité un renvoi auquel la cour n'a pas fait droit puis a sollicité une radiation pour se mettre en état.

La comparution à l'audience, de même que la demande de renvoi ne constituant pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, le délai de deux ans a commencé à courir à compter des conclusions de la caisse.

Or, aucune diligence n'a été accomplie par les parties avant le 24 août 2023, puisque M. [S] n'a pas adressé de conclusions dans l'instance litigieuse ou sollicité une fixation de l'affaire. Il ne peut être valablement soutenu que la prise en charge d'une rechute constituerait une diligence dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Enfin, constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

M. [S] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer une diligence avant le 24 août 2023 alors qu'il ne justifie avoir reçu des soins qu'à compter de mai 2023 et qu'il n'est pas établi que lesdits soins constituent un cas de force majeure.

Il en résulte que l'instance est périmée.

2. Sur les frais du procès

L'appelant est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après observations des parties, en dernier ressort :

Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 28 juin 2017,

Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 17/04137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.