Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01319
- Formation
- CALAIS Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567S /
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
Références : N° RG 24/01319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567S N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
[F] [L] [U] [D] EPOUSE [L]
C/
Société [7] / 41582338639003
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
M. [F] [L] demeurant [Adresse 3] comparant
Mme [U] [D] EPOUSE [L] demeurant [Adresse 3] comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[6] demeurant [Adresse 9] non comparante
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567S /
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, la [8], saisie par M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] le 22 avril 2024 aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d'instruire le dossier.
L'état détaillé des créances a été transmis à M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] ont demandé la vérification de la créance retenue au nom et pour le compte de la société [6] à hauteur de 53 080,13 euros.
Par lettre reçue au greffe le 5 août 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d'une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 3 octobre 2024.
M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] , qui comparaissent en personne, font valoir que par jugement du tribunal de proximité de Calais du 5 juillet 2024, ils ont été condamnés solidairement à payer à la société [6] la somme de 36 232,29 euros, de sorte que c'est ce montant qui doit être repris dans le plan.
Les créanciers n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L'article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] le 13 juillet 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [8] le 15 juillet 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] .
II) Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d'en rapporter la preuve.
-Sur la créance de la société [6] référencée 41582338639003 :
Il ressort des éléments produits aux débats que par jugement du tribunal de proximité de Calais du 5 juillet 2024, M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] ont été solidairement condamnés à payer à la société [6], au titre de la créance litigieuse, la somme de 36 232,29 euros, sans que cette somme ne soit assortie d'intérêt au taux légal, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de l'établissement bancaire.
Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contradictoires, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 36 232,29 euros.
Les autres créances n'ayant pas fait l'objet d'une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l'état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 13 juillet 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 36 232,29 euros, la créance référencée 41582338639003 retenue au nom et pour le compte de la société [6] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [8] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] , d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [L] et Mme [U] [D] épouse [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la [8].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 07 NOVEMBRE 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.