Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/08648
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 356
Rôle N° RG 21/08648 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTPU
S.A.R.L. SOFT
C/
[T] [U]
SCI JULIE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ÉTOILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT
la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02933.
APPELANTE
S.A.R.L. SOFT, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SCI JULIE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ÉTOILE, Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Julie était propriétaire des lots n°s 94, 95, 96, 97 et 98, constitués de cinq emplacements de parkings, dépendant d'un immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 1] et [Adresse 10].
Les 04 et 05 septembre 2004, la SCI Julie et Monsieur [T] [U] ont signé un compromis de vente sous seing privé, sous conditions suspensives, portant sur les deux parkings des lots 94 et 95, moyennant paiement du prix de 20.000,00 €.
Le 7 février 2007, Monsieur [T] [U] a assigné la société Julie devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux ''ns notamment de faire juger parfaite la vente conclue les 4 et 5 septembre 2004.
Par jugement du 17 octobre 2008, le tribunal a :
'Débouté la SCI Julie de sa demande de 'n de non-recevoir ;
'Dit parfaite la vente intervenue les 4 et 5 septembre 2004 ;
'Dit en conséquence que le jugement vaudra vente entre Monsieur [T] [U] et la SCI Julie, des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé à [Adresse 1] et [Adresse 10], et comprenant deux parkings aériens situés [Adresse 10], à savoir :
-le lot n°94 pour une super'cie de 12,42 m² environ et les 20/10.000 èmes des parties communes,
-le lot n° 95 pour une super'cie de 12,42 m² environ et les 20/10.000 èmes des parties communes.
'Ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques;
'Condamné la SCI Julie à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2.000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente ;
'Débouté la SCI Julie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
'Condamné la SCI Julie à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
'Rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires.
Le 18 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a con'rmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 octobre 2008.
Entre temps et le 19 novembre 2009, le Crédit Mutuel qui était créancier de la SCI Julie lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie des lots n° 94, 95, 96, 97 et 98.
Le 10 février 2011, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable des lots n° 94, 95 et 96. Le 30 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la créance qui a été ramené à la somme de 42.376,20 €, et autorisé pour chaque lot, la vente amiable au prix minimum de 11.500€.
Le 7 juin 2011, [T] [U] a publié le jugement du 17 octobre 2008 confirmé en appel et valant vente à son pro''t des lots n° 94 et 95 appartenant à la société Julie moyennant paiement du prix de 20.000 €.
Le 6 juillet 2011, la SCI Julie a vendu à la société Soft, les lots n° 94, 95 et 96 moyennent paiement d'un prix unitaire de 13.000 €, soit 39000,00 euros pour les trois parkings.
Le 7 juillet 2011, le juge de1'exécution en matière immobilière, dans l'ignorance de cet acte, a rendu un jugement ordonnant la vente forcée des lots n° 94, 95, 96, 97 et 98 ;
Le 28 septembre 2011, l'acte de vente des lots 94, 95 et 96 à la SARL Soft a été publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 2] ;
Le 24 mai 2012, le juge de l'exécution en matière immobilière a validé la vente des lots 94, 95 et 96 résultant de l'acte de vente du 6 juillet 2011.
Le 26 septembre 2014, sur appel de ce jugement, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la vente des lots 94, 95 et 96 ne constitue pas la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation, cette vente étant intervenue après expiration du délai accordé et dit que la procédure de saisie immobilière se trouve en 1'état du jugement de reprise de la vente forcée du 7 juillet 2011
Le 19 novembre 2015, le juge de l' exécution en matière immobilière a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie des lots n° 94, 95, 96, 97 et 98 et ordonné la radiation de la procédure .
C'est en l'état de ces décisions que Monsieur [U] a fait assigner la SARL Soft et la SCI Julie devant le tribunal de grande instance de Grasse en revendication des lots n°s 94 et 95, en faisant valoir notamment que ses droits de propriété procèdent du jugement du 17 octobre 2008 et de l'arrêt confirmatif du 18 mai 2010 publiés le 7 juin 2011, et voir juger en conséquence que la SARL Soft n'est pas propriétaire des lots n°s 94 et 95 et devra les restituer libres de toute occupation dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même date; à défaut de restitution volontaire, voir ordonner l'expulsion. Il a sollicité également la condamnation de la SARL Soft à lui payer une somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par parking depuis le 6 juillet 2011 jusqu'à la date de libération effective des lieux, pour privation de jouissance.
La SARL Soft a appelé en garantie le Crédit Mutuel. Les deux procédures ont été jointes.
La SARL Soft s'est opposée à ces demandes et a soulevé la prescription de l'action d' [T] [U] . Sur le fond, elle a conclu à l'opposabilité de la vente du 6 juillet 2011 à M [U].
Sur l'assignation en intervention forcée du prêteur, elle a notamment demandé la condamnation du Crédit Mutuel à l'indemniser des conséquences de l'action en revendication d'[T] [U], notamment des frais d'hypothèque, frais et honoraires du notaire exposés pour l'acquisition des parkings.
Le Crédit Mutuel a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée pour défaut d'indication du fondement légal et à l'irrecevabilité de l'action de la SARL Soft à son encontre pour défaut du droit d'agir et l'intervention forcée ne se rattachant pas, par un lien suffisant, à l'action principale. Le prêteur a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10000,00 euros contre la SARL Soft. Sur le fond des demandes de la SCI Julie et de la SARL Soft, la banque a soulevé l'autorité de la chose jugée et l'absence de faute de sa part.
La SCI Julie a conclu elle aussi au caractère parfait de la vente intervenue par acte du 6 juillet 2011 et au débouté des demandes d'[T] [U]. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger qu'en ne communiquant pas en temps utile le cahier des conditions de vente au notaire et en laissant périmer le commandement de payer, le crédit mutuel a commis une faute ouvrant droit à réparation et, en conséquence, de le condamner à lui payer : la somme de 6000,00 euros en réparation du préjudice financier et celle de 7556,93 euros en remboursement des frais de justice, outre la condamnation de tout succombant au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 12 avril 2021 , le tribunal judiciaire de Grasse a :
DIT que l'action en revendication exercée par Monsieur [T] [U] n'est pas prescrite,
CONSTATÉ que les droits de propriété de Monsieur [U] procèdent du jugement du 17 octobre 2008 et de l' arrêt con'rmatif du 18 mai 2010, publiés le 07 juin 2011,
DIT que la SARL Soft n'est pas propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé à [Adresse 1] et [Adresse 10] et comprenant deux parkings aériens situés [Adresse 10] , cadastrés tous deux [Cadastre 3] et [Cadastre 4]:
- lot n°94 pour une super'cie de 12,42 m² environ et les 20/10.000 èmes des parties
communes,
- lot n° 95 pour une super'cie de 12,42 m² environ et les 20/l0.000 èmes des parties
communes,
CONDAMNÉ la SARL Soft à restituer les lots n°s 94 et 95 précités, libres de toute occupation, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signi'cation de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette même date .
ORDONNÉ, à défaut de restitution spontanée dans le délai de 10 jours, l'expulsion de la SARL Soft et de tout occupant de son chef des lieux occupés, sis à [Adresse 1] et [Adresse 10] et consistant en deux parkings aériens situés [Adresse 10] , savoir le lot n° 94 et le lot n° 95 et ce, au besoin, avec le concours de la force publique.
CONDAMNÉ la SARL Soft au paiement, au pro't de Monsieur [T] [U], d' une somme de 11 700,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNÉ la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
DIT qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle 1'assignation en intervention forcée délivrée par la SARL Soft à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile,
DIT que sur le prix de vente de 39.000 € séquestré à la CARPA de [Localité 5], il convient de restituer à la SARL Soft une somme de 26 000 euros,
DÉBOUTÉ la SARL Soft de toutes ses demandes à l' encontre de Monsieur [T] [U],
DÉBOUTÉ la SARL Soft de toutes ses demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile,
DÉBOUTÉ la SCI Julie de toutes ses demandes à l' encontre de Monsieur [T] [U],
DÉBOUTÉ la SCI Julie de toutes ses demandes à l' encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile,
DÉBOUTÉ la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETÉ toute autre ou plus ample demande,
CONDAMNÉ in solidum la SARL Soft et la SCI Julie au paiement, au pro't de Monsieur [T] [U], d' une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum la SARL Soft et la SCI Julie au paiement, au pro't de la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile, d'une somme de 2000,00 euros sur 1e fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
DÉBOUTÉ la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile de sa demande de condamnation fondée sur l' article 32-1 du Code de procédure Civile,
DÉBOUTÉ la SARL SOFT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTÉ la SCI JULIE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal a notamment retenu que, compte tenu de la péremption du commandement de payer, la décision valant titre de propriété de M [U] a été publiée avant l'acte notarié dont se prévaut la SARL Soft, celui qui publie son titre en premier l'emportant, quel que soit l'ordre dans lequel les droits ont été constitués.
Par déclaration du 10 juin 2021, la SARL Soft a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 14 août 2024 par la SARL SOFT tendant à :
Vu les articles 2224 et suivants, 555 et suivants du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-condamné la SARL Soft au paiement, au profit de Monsieur [T] [U], d'une somme de 11.700 euros au titre du préjudice de jouissance,
-dit que sur le prix de vente de 39.000 € séquestré à la CARPA de [Localité 5] il convient de restituer à la SARL Soft une somme de 26 000 euros,
-débouté la SARL Soft de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [U],
-débouté la SARL Soft de toutes ses demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile,
-condamné la SARL Soft au paiement, au profit de Monsieur [T] [U], d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Soft au paiement, au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile, d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SARL Soft de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Sur les demandes de Monsieur [T] [U],
A titre principal,
Juger prescrite l'action de Monsieur [T] [U].
Débouter Monsieur [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident
A titre subsidiaire, sur le fond,
Juger que la vente du 06 juillet 2011 est parfaite et opposable à Monsieur [T] [U],
Débouter Monsieur [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
Sur l'assignation en intervention forcée du Crédit Mutuel :
Déclarer la demande en intervention forcée de la société Soft aux fins de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile recevable et bien fondée,
Si l'action en revendication de Monsieur [T] [U] devait être accueillie par la cour,
Annuler la vente du lot n° 96 dépendant d'un immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé à [Adresse 1] et [Adresse 10],
Juger que le prix de vente de 39.000 € séquestré à la CARPA de [Localité 5] sera restitué à la société SOFT,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile à indemniser la société Soft des
conséquences de l'action en revendication exercée par [T] [U] si par extraordinaire celle-ci devait prospérer utilement.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile à payer à la société Soft, les frais d'hypothèques, les honoraires et frais du notaire ainsi que l'état de frais de Maître VALIERGUE exposés lors de l'acquisition des parkings litigieux pour un montant de 5.107,39 €.
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident
Condamner solidairement Monsieur [T] [U] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile à payer à la société Soft la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOFT fait valoir en substance les moyens suivants :
'La prescription quinquennale de l'action engagée par M. [U], en application de l'article 2224 du code civil.
'Le caractère parfait de la vente intervenue à son profit, le prix de vente ayant été payé et l'acte de vente régulièrement enregistré à la conservation des hypothèques, alors que la concluante a acquis les lots litigieux régulièrement, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Mutuel, créancier poursuivant qui avait publié son commandement de payer valant saisie immobilière, le 19 novembre 2009, à la conservation des hypothèques, antérieurement à la publication par M [U] du jugement rendu à son bénéfice et confirmé en appel.
' Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la SARL SOFT tendant à faire juger que la vente du 6 juillet 2011 est parfaite et opposable à M [U] , soulevé par ce dernier, la concluante soutient que le litige porte sur l'opposabilité de la vente et non sur la propriété des biens. Or la cour est saisie d'un litige relatif à l'opposabilité des ventes et à une action en revendication de M [U] ; qu'en outre l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
' Le caractère inopérant du moyen de nullité de l'assignation en intervention forcée du Crédit Mutuel invoqué par ce dernier, en application de l'article 56 du code de procédure civile, pour défaut d'exposé de l'objet de la demande et des moyens en fait et en droit ; la banque ayant conclu au fond en première instance, exerçant normalement les droits de la défense, dès ses premières écritures, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief.
' La recevabilité de l'intervention forcée du Crédit Mutuel, la péremption du commandement de payer, constatée par le jugement du 19 novembre 2015 modifiant les données du litige.
' l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l' exécution immobilier.
' les fautes du Crédit Mutuel : d'une part, le défaut de transmission du cahier des charges des conditions de la vente à l'origine du défaut de signature de l'acte de vente des parkings avant l'audience de rappel du 26 mai 2011, ce qui a permis à la cour d'appel de juger que la vente litigieuse ne constituait pas la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation ; d'autre part, l'absence de prorogation ou de suspension par le Crédit Mutuel du commandement de payer du 19 novembre 2009, valant saisie immobilière, entraînant sa péremption et la radiation de la procédure de saisie.
' Ayant régulièrement acquis les lots 94 et 95 et n'étant pas partie au litige entre la SCI Julie et M. [U], la concluante estime n'être tenue de régler un quelconque préjudice de jouissance à ce dernier.
' Si l' action en revendication de M [U] devait prospérer, la vente du 3ème parking composant le lot numéro 96 devrait être annulée car les trois parkings sont adjacents et celui constituant le lot n° 96 est difficile d'accès.
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2022 par la caisse de Crédit Mutuel, tendant à :
Vu l 'article 56 du code de procédure civile,
Vu l 'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 325 et 531 du code de procédure civile,
Vu l 'arrêt en date du 26 septembre 2014, de la Cour d'appel d 'Aix-en-Provence,
Vu ensemble les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs,
Déclarer irrecevable l'action de la SARL Soft à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile pour défaut de droit d'agir,
Déclarer irrecevable l'action de la SARL Soft à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile, la SARL Soft ne pouvant se prévaloir d'aucune possibilité d'agir à titre principal et l'intervention forcée ne se rattachant pas par un lien suffisant à l'affaire principale,
Déclarer irrecevable l'action de la SARL Soft,
En tout état de cause,
Dire et juger que les demandes de la SARL Soft et de la SCI Julie se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
Dire et juger que 1a Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité,
Dire et juger que les demandes de la SARL Soft et de la SCI Julie à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile sont manifestement infondées,
Débouter la SARL Soft et la SCI Julie de 1'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
En conséquence,
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SARL Soft et la SCI Julie à son encontre,
Débouter la SARL Soft de sa demande d'attribution à son pro't des sommes consignées à la CARPA DE [Localité 5],
Et, pour le cas où l'action de Monsieur [U] n 'aboutirait pas,
Ordonner l'attribution des sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la SCI Julie (39 000 euros) et correspondant au prix de vente des trois parking à La Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile en sa qualité de créancier inscrit.
Pour le cas où l'action en revendication de Monsieur [U] prospérerait,
Ordonner l'attribution de la somme de 13 000 euros consignée à la CARPA sur le compte du conseil de la SCI Julie et correspondant au prix de vente du parking lot n° 96 à La Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile en sa qualité de créancier inscrit, cette vente du lot 96 n'étant pas remise en cause par la présente action en revendication,
Ordonner le versement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile de la somme de l8.257,9l € consignée sur le compte CARPA du conseil de M. [U] en l'état des inscriptions prises par cette dernière sur les deux parkings 94 et 95,
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Déclarer abusive et empreinte de mauvaise foi la procédure initiée par la SARL Soft et les demandes de la SCI Julie à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile
Condamner la SARL Soft et la SCI Julie à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile une somme de 10 000.00 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
CONDAMNER la SARL Soft et la SCI Julie à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile une somme de 10 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La caisse de Crédit Mutuel fait valoir en substance les moyens suivants :
' La SCI Loft est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre , car elle n'est que l'acquéreur amiable du bien ayant appartenu à la SCI Julie et cette vente amiable est intervenue hors la procédure de saisie immobilière . Elle n'a donc aucun droit d'agir à l'encontre du créancier poursuivant à quelque titre que ce soit.
' L' appel en intervention forcée de la caisse de Crédit Mutuel est irrecevable, car la SARL Soft, tiers à la procédure de saisie, ne détient aucun droit d'agir à titre principal contre le Crédit Mutuel. Or selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention forcée doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. A supposer que les griefs invoqués contre la concluante par la SARL Soft puissent être fondés, ils ne présentent pas de lien suffisant avec l' action en revendication d' un bien de M. [U].
' La vente réalisée par acte authentique du 6 juillet 2011 des lots numéros 94, 95 et 96 saisis ne constitue pas la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation du 10 février 2011 confirmé en appel le 30 juin 2011, et est extérieure à la procédure de saisie immobilière, comme en a décidé la cour d'appel d'Aix en Provence dans l'arrêt du 26 septembre 2014.
' La société Julie s'est elle-même placée dans cette situation et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié aux conséquences de ses propres agissements et de la signature de l'acte du 6 juillet 2011 qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
' Quant à la société Soft , elle ne peut que s'en prendre à son vendeur, la SCI Julie , sans pouvoir rechercher la responsabilité de la banque concluante qui est étrangère à cette vente.
' Comme l'a jugé la cour dans son arrêt du 26 septembre 2014, la caisse de Crédit Mutuel ne pouvait plus requérir la vente forcée, du fait de circonstances relevant de la force majeure ; cet arrêt est définitif et a autorité de la chose jugée de ce chef.
' La concluante n'a commis aucune faute tenant à un prétendu retard de communication du cahier des conditions de la vente au notaire en charge de passer l'acte, grief qui ne résulte que d'une correspondance échangée entre les deux conseils de la société Julie, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
' En réalité, le juge de l'exécution aurait pu accorder un délai supplémentaire pour passer l'acte de vente que si la SCI Julie avait justifié d'un engagement écrit d'acquisition, ce qu'elle n'a pas fait.
' La péremption du commandement de payer ne peut être imputée à la concluante, car, comme l' a retenu la cour d'appel dans l'arrêt précité, la caisse de Crédit Mutuel s'est trouvée hors d'état de requérir la vente forcée par un cas revêtant pour elle les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d' irrésistibilité de la force majeure, ayant elle-même requis la reprise des poursuites.
' Sur l'annulation de la vente du lot n° 96, comme l'a retenu le tribunal, il n'est produit aucun élément pour corroborer les allégations de la SARL Soft d'un accès qui serait plus difficile. La vente du lot n° 96 n'est pas remise en cause par l'action en revendication de M [U].
' Les sommes consignées en l'état de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prises au profit de la concluante doivent lui revenir.
' Aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel, la SCI Julie et la SARL Soft doivent être déboutées de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la concluante.
' En revanche, la SARL Soft fait preuve de mauvaise foi en feignant d' ignorer l'ensemble des faits à l'origine du litige l'opposant à M [U] , ayant des associés communs avec la SCI Julie, ni venir reprocher à la concluante les conséquences de sa propre turpitude, alors que la caisse de crédit Mutuel n'a jamais perçu le prix de la vente amiable et se trouve contrainte de multiplier les procédures d'exécution.
Vu les conclusions du 14 août 2024 de la SCI Julie tendant à :
Vu les pièces versées aux débats ;
Réformer le jugement déféré du chef des dispositions ayant :
-débouté la SCI Julie de toutes ses demandes à l'encontre d'[T] [U].
-débouté la SCI Julie de toutes ses demandes à l'encontre du Crédit mutuel.
-condamné in solidum la SCI Julie au paiement au pro't d'[T]
[U], d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamné in solidum la SCI Julie au paiement au pro't du Crédit Mutuel, d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-débouté la SCI Julie de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamné la SCI JULIE aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Concernant [T] [U]
A titre principal,
Juger que la vente intervenue selon acte notarié du 6 juillet 2011, dûment publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques d'[Localité 2] 1er bureau est parfaite et opposable à [T] [U]
Débouter [T] [U] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'action en revendication devait prospérer,
Juger que les atermoiements d'[T] [U] ont contribué à rendre les droits de celui-ci tirés des décisions judiciaires des 17 octobre 2008 et 18 mai 2010 inopposables au Crédit Mutuel.
Juger qu'[T] [U] a eu un comportement fautif.
Débouter [T] [U] de sa demande de condamnation de la SCI Julie au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile solidairement avec la SARL Soft.
Concernant le Crédit Mutuel :
Juger qu'en ne communiquant pas en temps utiles le cahier des conditions de vente au notaire et en laissant périmer le commandement de payer, le Crédit Mutuel a commis une faute au préjudice de la SCI Julie ouvrant droit à réparation.
Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société Julie, les sommes suivantes :
-6.000,00 € en réparation du préjudice 'nancier ;
-7.473,77 € en remboursement des frais de justice.
Condamner [T] [U] et le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au pro't de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous sa due af'rmation de droit.
La SCI Julie soutient en effet que :
' la vente consentie par la SCI Julie au profit de la société Soft sur autorisation de justice est parfaite, définitive et opposable à M. [U] qui ne s'est toujours pas acquitté du paiement du prix d'acquisition des parkings n°s 94 et 95 et qui ne s'est pas non plus acquitté des dépens d'appel mis à sa charge par l'arrêt du 26 septembre 2014. A défaut de paiement du prix, [T] [U] n'est pas fondé à revendiquer des droits de propriété sur les parkings litigieux.
' Les droits d'[T] [U] tirés du jugement du 17 octobre 2008 et de l'arrêt d'appel du 18 mai 2010 à son bénéfice sont inopposables au Crédit Mutuel pour avoir été publiés après la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.
' Les atermoiements d' [T] [U] qui a attendu 52 mois après l'introduction de son instance en réalisation forcée de la vente, avant de procéder à la publication au service de la publicité foncière, ont fait que les droits du demandeur se sont révélés inopposables au Crédit Mutuel.
' C'est à tort que le premier juge a dit que la SCI Julie avait vendu un bien qu'elle savait appartenir à un tiers et qu'elle n'a pas informé le juge de l'exécution, dans les délais requis de l'existence d'une vente amiable.
' Le Crédit Mutuel a laissé périmer le commandement de payer valant saisie, ce qui a mis fin à cette procédure et rendu les droits d'[T] [U] opposables à la SARL Soft.
' le Crédit Mutuel qui a attendu le 23 mai 2011 pour transmettre au notaire chargé de la vente le cahier des conditions de vente, est seul responsable du défaut de signature de l'acte de vente des parkings n°s 94 et 95 avant l'audience de rappel du 26 mai 2011. Le notaire réclamait pourtant ce document depuis le 29 avril 2011
' Il est également fautif dans la mesure où il n'a pas prorogé ni suspendu les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 novembre 2009, de sorte que le 19 novembre 2015, le juge de l'exécution immobilier a constaté la péremption du commandement de payer. Et ordonné la radiation de la procédure.
' La faute du Crédit Mutuel est indiscutable et cause à la SCI Julie un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation.
' Si l' action en revendication d'[T] [U] devait prospérer, le préjudice de la SCI Julie s'élèverait à 6000,00 euros, correspondant à la différence entre le prix de vente de 20 000,00 euros convenu dans le compromis de vente passé avec ce dernier et le prix de 26000,00 euros de l'acte de la vente conclue avec la SARL Soft , auquel s'ajoute les frais de justice exposés par la concluante au cours de la procédure de saisie immobilière , d'un montant de 7473,77 euros.
Vu les conclusions du 6 août 2024 de M [U] tendant à :
Vu les dispositions de l'article 544 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 545 du Code civil
Vu les dispositions de 30 du décret du 4 janvier 1955
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 2227 du Code civil
Vu la jurisprudence
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [U] :
Juger recevable et bien fondée l'action en revendication exercée par Monsieur [U],
Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Soft,
Confirmer en conséquence le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a jugé que l'action engagée par Monsieur [U] n'était pas prescrite
Sur la propriété de monsieur [U] et l'absence de propriété de la SARL Soft :
A titre principal :
Juger que, en l'état de l'appel limité diligenté par la SARL Soft à l'encontre du jugement du 12 avril 2021, les demandes de la SARL Soft tendant à voir « dire et juger que la vente du 6 juillet 2011 est parfaite et opposable à Monsieur [U] » sont irrecevables,
Juger que, en l'état du dispositif des conclusions par lesquelles la SCI Julie a formé appel incident, les demandes de la SCI Julie tendant à voir « dire et juger que la vente intervenue selon acte notarié du 6 juillet 2011 dûment publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques d'Antibes 1er Bureau est parfaite et opposable à Monsieur [T] [U] » sont irrecevables
A titre subsidiaire :
Constater que les droits de propriété de Monsieur [U] procèdent du jugement du 17 octobre 2008 et de l'arrêt confirmatif du 18 mai 2010, publiés le 7 juin 2011
Juger en conséquence que la SARL SOFT n'est pas propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé à [Adresse 1] et [Adresse 10] et comprenant deux parkings aériens situés [Adresse 10] , cadastrés tous deux [Cadastre 3] et [Cadastre 4]:
'lot n° 94 pour une superficie de 12,42 m² environ et les 20/10.000èmes des parties communes,
'lot n° 95 pour une superficie de 12,42 m² environ et les 20/10.000ème des parties communes,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a :
' constaté que les droits de propriété de Monsieur [U] procèdent du jugement, du 17 octobre 2018 et de l'arrêt confirmatif du 18 mai 2010, publiés le 7 juin 2011,
' dit que la SARL Soft n'est pas propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble dénommé « [Adresse 8]» situé à [Adresse 1] et [Adresse 10] et comprenant deux parkings aériens situés [Adresse 10], cadastrés tous deux [Cadastre 3] et [Cadastre 4]:
-lot n° 94 pour une superficie de 12, 42 m2 environ et les 20/10.000èmes des parties communes,
-lot n° 95 pour une superficie de 12,42 m² environ et les 20/10.000ème des parties communes,
' condamné la SARL Soft à restituer les lots n° 94 et 95 précités libres de toute occupation dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette même date,
' ordonné à défaut de restitution spontanée dans le délai de 10 jours l'expulsion de la SARL Soft et de tout occupant de son chef des lieux occupés, sis à [Adresse 1] et [Adresse 10] et consistant en deux parkings aériens situés [Adresse 10], savoir le lot n° 94 et le lot n° 95 et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
Débouter la SARL Soft de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI Julie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur L'indemnisation de Monsieur [U] par la SARL Soft :
Infirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 11.700 € les sommes dues par la SARL Soft à Monsieur [U] au titre du préjudice de jouissance
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamner la SARL Soft au paiement, au profit de Monsieur [U], d'une somme mensuelle de 100 € par mois et par parking, soit une somme mensuelle de 200 € par mois depuis le 6 juillet 2011 et jusqu'au 12 avril 2021, soit la somme de 23.480,00 €
Débouter la SARL Soft de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Sur le surplus :
Statuer ce que de droit sur les demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile et sur les demandes de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Étoile,
Confirmer le surplus du jugement du 12 avril 2021,
Débouter la SARL Soft de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [U],
Débouter la SCI Julie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [U],
Condamner in solidum la SARL Soft et la SCI Julie au paiement, au profit de Monsieur [U], d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la SARL Soft et la SCI Julie aux entiers dépens de la présente instance d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
L'intimé réplique notamment par les moyens et arguments suivants :
' Son action n'est pas prescrite , car l'action en revendication du concluant relève des dispositions de l'article 2227 du code civil qui dispose que le droit de propriété est imprescriptible.
' Le droit de propriété du concluant a été définitivement consacré par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 mai 2010, publié à la conservation des hypothèques le 7 juin 2011.
' La SCI Julie et la SARL Soft ont les mêmes associés.
' La SARL Soft n'a pas acquis régulièrement la propriété des parkings: en effet, l'acte de vente du 6 juillet 2011 est intervenu suite au jugement d'orientation du 10 février 2011. Cet acte mentionne expressément que « le transfert de propriété et l'entrée en jouissance de l' acquéreur sont différés jusqu'à la date à laquelle le juge de l'exécution constatera conformément à l'article 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la conformité du présent acte aux exigences de la loi et aux conditions posées par le jugement précité ».
' Ce texte dispose qu' à l'audience « à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies » .
' Lors de l'audience de rappel du 26 mai 2011, il a été constaté que la SCI Julie ne justifiait d'aucun engagement écrit d'acquisition, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un délai supplémentaire pour réaliser une quelconque vente amiable.
' Par jugement du 7 juillet 2011 , le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits saisis; le juge de l'exécution n'a pas constaté que la vente amiable était intervenue dans les conditions autorisées.
' Bien plus, par arrêt du 26 septembre 2014, la cour d'appel d' Aix en Provence a relevé que la vente du 6 juillet 2011 ne constitue pas la vente amiable autorisée par le jugement d' orientation , mais une vente de gré à gré extérieure à la procédure de saisie immobilière.
' Faute de décision du juge de l'exécution constatant la vente amiable entre la SCI Soft et la SCI Julie , aucun transfert de propriété n'a pu intervenir.
' Au contraire le concluant dispose d'un droit de propriété antérieur publié opposable aux tiers dont la SARL Soft.
' Sur l'effet dévolutif de l'appel : les déclarations d'appel de la SARL Soft et de la SCI Julie ne visent pas les chefs du jugement ayant :
-constaté que les droits de propriété de Monsieur [U] procèdent du jugement du 17 octobre 2018 et de l'arrêt confirmatif du 18 mai 2010, publiés le 7 juin 2011,
-dit que la SARL Soft n'est pas propriétaire des biens et droits immobiliers d'un immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé à [Localité 6].
' Il s'ensuit que les sociétés en question sont irrecevables à solliciter de la cour qu'elle dise et juge que la vente du 6 juillet 2011 est parfaite et opposable à Monsieur [U].
' Le prix des deux parkings acquis n'a pas été versé entre les mains de la SCI Julie mais consigné entre les mains du notaire dès le 21 février 2005, puis sur le compte CARPA du conseil du concluant sur lequel elle se trouve toujours dans l'attente de la désignation de celui, du créancier inscrit ou de la SCI Julie qui doit recevoir cette somme.
' Ayant pu reprendre possession des parkings, M [U] est tout disposé à verser la somme consignée entre les mains du bénéficiaire qui sera désigné.
' Il n'existe aucun atermoiement de M [U], étant précisé que si, ensuite de l'accord de mainlevée d'inscription du privilège du prêteur de deniers, contre versement de la somme de 18257,91 euros , notifié par la banque par lettre du 30 juin 2005, le Crédit Mutuel n'a pas été réglé , c'est du seul fait de la SCI Julie qui a refusé de passer l'acte de vente, tout en ne réglant pas son propre créancier, alors que la promesse de vente faisait supporter au vendeur la charge et les frais des mainlevées et radiations d' inscriptions d'hypothèques et autres privilèges.
' La vente de la chose d'autrui est nulle en application de l'article 1599 du code civil, le véritable propriétaire disposant d'une action en revendication contre l'acquéreur. L'annulation de la vente n'est pas une condition de l'action en revendication.
' M. [U] et la SARL Soft ayant acquis leurs droits du même auteur, les droits du concluant publiés antérieurement à ceux de la SCI Soft, sont donc opposables à cette dernière en application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955.
' la SARL Soft ne peut en aucun cas contester le fait que, depuis le 6 juillet 2011, elle occupait sans droit ni titre les parkings propriété de Monsieur [U].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur la procédure et la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et cette saisine ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de la SARL Soft que cette dernière a saisi la cour des chefs suivants du jugement critiqué :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En application du 4° de l'article 901 du code de procédure civile Objet/Portée de l'appel : les chefs du jugement attaqué sont les suivants :
CONDAMNE la SARL SOFT au paiement, au profit de Monsieur [T] [U], d'une somme de 11.700 euros au titre du préjudice de jouissance, DIT que sur le prix de vente de 39.000 € séquestré à la CARPA de [Localité 5] il convient de restituer à la SARL SOFT une somme de 26 000 euros,
DEBOUTE la SARL SOFT de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [U], DEBOUTE la SARL SOFT de toutes ses demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ETOILE,
CONDAMNE la SARL SOFT au paiement, au profit de Monsieur [T] [U], d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SOFT au paiement, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ETOILE, d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DEBOUTE la SARL SOFT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir »
La SARL Soft a donc relevé appel du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l' ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U], ce chef du jugement critiqué contenant par conséquent rejet de sa demande subsidiaire, formée dès le stade de la première instance, tendant à faire juger que la vente du 6 juillet 2011 est parfaite et opposable à Monsieur [T] [U].
La cour est donc bien saisie de cette demande d'ailleurs reprise dans les mêmes termes par la SCI Julie, à la fois devant le premier juge et à hauteur d'appel.
Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité de cette prétention, tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, soulevé par M [U] , doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en revendication d'[T] [U] :
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l' article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).
Si l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive, soit de 30 ans, soit de 10 ans en cas de juste titre ( article 272 du code civil).
L'action en revendication introduite par M. [U] n'est donc pas prescrite.
C'est donc par une appréciation exacte des faits et du droit, que la cour confirme que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme l'a retenu exactement le tribunal.
Sur les demandes de la SARL Soft et de la SCI Julie tendant à voir juger que la vente du 6 juillet 2011 intervenue entre elles est opposable à M. [T] [U] et débouter ce dernier de toutes ses demandes , fins et conclusions :
Selon l'article Article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière
« 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. »
Aux termes de l'article 33 du même texte « Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : ...B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié. »
L'expiration du délai ne fait pas obstacle à une publication tardive, ce délai n'étant pas un délai de forclusion; le risque étant alors de s'exposer à la sanction de l'inopposabilité partielle de l'acte à ceux ayant acquis des droits concurrents sur le même immeuble, du même auteur, en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés antérieurement. C'est notamment le cas lorsqu'un bien est vendu deux fois par le même auteur.
Dans ce cas , le conflit est résolu par la règle de l'antériorité de la publication : le premier ayant publié son droit l'emporte sur l'autre quel que soit l'ordre dans lequel les droits ont été constitués.
Par ailleurs, les commandements valant saisie immobilière font l'objet, en application de l'article 35 du décret précité, d'une publicité dans un registre spécial dont la publication , qui a pour effet de rendre l'immeuble indisponible, est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Par application de l'article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution peut constater la péremption du commandement et ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Dans ce cas , le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire ses effets et il est mis fin à la procédure de saisie immobilière.
En l'espèce, ont été publiés au bureau des hypothèques s'agissant des deux lots litigieux les actes suivants :
' le 6 janvier 2010, le commandement de payer émis par le Crédit Mutuel valant saisie immobilière et signifié le 29 novembre 2009 à la SCI Julie,
' 1e 7 juin 2011 le jugement du 17 octobre 2008 et 1' arrêt con'rmatif du 18 mai 2010, déclarant parfaite la vente intervenue les 4 et 5 septembre 2004 entre la SCI Julie et M. [U] et disant que le jugement vaudra vente entre M. [T] [U] et la SCI Julie, des biens et droits immobiliers litigieux,
' 28 septembre 2011, l'acte de vente des lots 94, 95 et 96 entre la SCI Julie et la SARL Soft.
Si la publication du commandement de payer valant saisie immobilière primait la publication des décisions de justice rendues au bénéfice de M. [U], de sorte que le prêteur était en droit de faire procéder à la vente des emplacements de parking saisis, soit dans le cadre d'une vente forcée, soit dans le cadre d'une vente amiable autorisée par le juge de l'exécution immobilier, il s'avère que par jugement du 19 novembre 2015, devenu dé'nitif, ce magistrat a constaté la péremption du commandement de payer délivré à la requête du Crédit Mutuel.
En l'état de cette péremption, mettant un terme à la procédure de vente sur saisie immobilière, il apparaît que le titre de propriété de M. [U] a été publié avant la signature de 1'acte notarié dont se prévaut la SARL SOFT et dont il a été jugé qu'il ne constituait pas la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation.
Il s'ensuit que l'appelante n'est pas en mesure d' opposer à M. [U] des droits concurrents constatés par un acte translatif de propriété qui aurait était publié antérieurement, de sorte qu'elle n'est pas propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble [Adresse 8] situé à [Adresse 1] et [Adresse 10], comprenant deux parkings aériens cadastrés [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et formant les lots n°s 94 et 95 dont la consistance est précisée dans le jugement du 17 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Grasse.
Le jugement frappé d'appel est en conséquence confirmé de ce chef et des chefs qui en découlent, s'agissant de la restitution sous astreinte et de la mesure d'expulsion ordonnée.
Les sociétés SCI Julie et SARL Soft sont en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre M. [U].
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [U] :
Il n'est pas contesté que la SARL Soft a occupé sans droits ni titre opposables à M. [U] les parkings litigieux le privant de la jouissance de ces biens entre le 6 juillet 2011 et le 12 avril 2021. M. [U] réclame le paiement d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois sur cette période correspondant à une somme de 23480 euros, en compensation de la privation de jouissance subie. Toutefois, il ne fournit aucun élément sur la valeur locative des parkings en question de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge de cette indemnité.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation de la SARL Soft à lui payer la somme de 11700 euros, à titre d'indemnité d'occupation.
Sur l'assignation en intervention forcée de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Etoile, par la SARL Soft et les demandes :
La caisse de Crédit Mutuel soulève deux moyens d'irrecevabilité de l'action en intervention forcée exercée par la SARL Soft à son encontre : l'absence d'intérêt et de qualité à agir, et l' irrecevabilité de l'intervention forcée en application des articles 325 et 331 du code de procédure civile, à défaut de lien suffisant entre l'intervention et les prétentions des parties à l'action et faute de droit d'agir contre le Crédit Mutuel à titre principal.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : 'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'
L'article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L'intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d'un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique.
Pour agir, il faut pouvoir invoquer l'atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l'existence d'un intérêt . Mais l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l'existence de ce droit. Ainsi l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action .
En l'espèce, la SARL Soft recherche la responsabilité pour faute du Crédit Mutuel pour avoir laissé le commandement de payer valant saisie immobilière se périmer et pour ne pas avoir transmis à temps, au notaire chargé de la vente amiable autorisé par le jugement d'orientation, le cahier des conditions de la vente. S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, la SARL Soft a donc bien qualité et intérêt à agir contre le créancier poursuivant, l'existence du fait dommageable n'étant pas une condition de recevabilité de l'action.
La SCI Julie articule les mêmes griefs.
L'action en revendication exercée par le demandeur principal étant fondée notamment sur la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, l'intervention forcée du Crédit Mutuel, sur l'action récursoire en indemnisation des conséquences de la revendication, exercée par la SARL Soft contre le créancier poursuivant, se rattache par un lien suffisant à l'action principale, de sorte que cette intervention forcée est recevable en application des articles 325 et 331 du code de procédure civile, ce qu'a implicitement admis le tribunal en examinant, pour les rejeter, les demandes formées par la SARL Soft et la SCI Julie à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel.
Sur le fond, il revient aux sociétés Soft et SCI Julie de rapporter la preuve d'une faute imputable au Crédit Mutuel, d'un dommage personnellement subi et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. La SCI Julie sollicite la condamnation de la caisse de Crédit Mutuel à lui rembourser les frais de justice exposés lors de la procédure de saisie immobilière radiée, et à lui verser une somme de 6000,00 euros correspondant au préjudice financier que représente la différence entre le prix de vente négocié avec M. [U] et le prix de vente négocié avec la SARL SOFT. La SARL Soft, quant à elle, entend obtenir le remboursement des frais d' hypothèque, honoraires et frais du notaire, outre les frais de Me Valiergue rédacteur du cahier des charges de la vente.
En l'espèce, il ressort du jugement du 7 juillet 2011 du juge de l'exécution en matière immobilière qu' à l'audience de renvoi du 26 mai 2011, la SCI Julie qui n'a pas conclu, n' avait produit aucun engagement écrit d'acquisition et ne pouvait de ce fait bénéficier d'un délai supplémentaire pour lui permettre d'obtenir la rédaction et la conclusion de l 'acte authentique de vente, délai supplémentaire qu'elle n'avait au demeurant pas demandé. Pourtant, le cahier des conditions de vente ayant été communiqué au notaire chargé de recevoir l'acte, le 23 mai 2011, la SCI Julie était en mesure à la fois de justifier d'un engagement écrit d' acquisition et de solliciter un délai supplémentaire de trois mois pour passer l'acte authentique, ce qu'elle a négligé de faire. Dans ces conditions et comme l'a exactement retenu le tribunal, l'incidence de la remise prétendument tardive du cahier des conditions de vente n'apparaît pas déterminante. Il s' ensuit qu' à supposer que le Crédit Mutuel se soit montré insuffisamment diligent, ce fait est sans lien de causalité avec le dommage invoqué .
Quant à la péremption du commandement de payer, il ressort des dispositions de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En l'espèce, le commandement ayant été publié le 6 janvier 2010, le délai de péremption expirait le 6 janvier 2012, sauf prorogation de ses effets, suspension ou subrogation dans les poursuites, conformément aux dispositions de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution.
La péremption peut être soulevée d'office par le juge de l'exécution. En application de l'article R321-21 du même code, toute partie intéressée peut aussi demander au juge de l'exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l'espèce, l'acte de vente des lots 94, 95 et 96 passé entre la SCI Julie et la SARL Soft ayant été publié au fichier immobilier le 28 septembre 2011, avant l'expiration du délai de péremption du commandement de payer, le Crédit Mutuel n'avait à compter de cette date aucune raison de demander la suspension de la procédure de saisie immobilière ou la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, sauf, dans ce dernier cas, pour garantir la conservation de ses droits au cas où la vente n'aurait pas été validée par le juge de l'exécution en matière immobilière. Le fait de ne pas avoir demandé la prorogation des effets du commandement de payer à compter du 6 janvier 2012 ne saurait dès lors être regardé comme fautif ni en lien avec le préjudice invoqué respectivement par la SCI Julie et la SARL Soft qui doivent en conséquence être déboutées de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la caisse de Crédit Mutuel.
Sur l'annulation de la vente du lot n° 96 :
La SARL Soft sollicite, pour le cas où il serait fait droit à l'action en revendication de M. [U], l'annulation de la vente du troisième parking composant le lot n° 96, au motif que les trois parkings sont adjacents et que celui constituant le lot n° 96 est difficile d'accès. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n'établit pas l'impossibilité d'utiliser le parking composant le lot n° 96 conformément à sa destination. En effet aucune pièce n'est produite aux débats pour démontrer la difficulté d'accès alléguée, de sorte qu'il convient de débouter la SARL Soft de cette demande.
En conséquence, seule la somme de 26 000, 00 euros correspondant au prix des lots n°s 94 et 95, doit être restituée à la SARL Soft sur celle de 39 000,00 euros consignée sur le compte ouvert à la CARPA de [Localité 5].
Sur les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel :
La SARL Soft étant condamnée à restituer à M. [U] les lots n°s 94 et 95 dont celui-ci est propriétaire, la caisse de Crédit Mutuel ne peut prétendre obtenir le versement de la totalité de la somme de 39 000, 00 euros consignée par la SARL Soft sur le compte CARPA du conseil de de la SCI Julie, représentant le prix d'achat des trois parkings, tel que convenu dans l'acte de vente du 6 juillet 2011 signé avec la SCI Julie. La caisse de Crédit Mutuel bénéficiant d'une inscription du privilège de prêteur de deniers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prises le 23 mars 1995, peut en revanche réclamer le versement du prix correspondant au parking constitutif du lot n° 96 qui échappe à l' action en revendication exercée par M. [U] sur les deux autres lots et dont la vente à la SARL Soft n'est pas remise en cause.
Il convient ainsi d'ordonner le versement à la caisse de Crédit Mutuel de la somme de
13000,00 euros sur celle de 39000,00 euros consignée par la SARL Soft à la CARPA de [Localité 5].
La caisse de Crédit Mutuel est également en droit de réclamer le versement de la somme de 18257,91 euros sur celle de 20000,00 euros représentant le prix d'achat des lots n°s 94 et 95, consignée sur le compte CARPA du conseil de M. [U], en l'état des inscriptions du privilège de prêteur de deniers et d' hypothèque prises sur ces lots.
La caisse de Crédit Mutuel sollicite en dernier lieu, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation de la SCI Julie et de la SARL Soft à lui payer une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir, d'une part, que la société SOFT qui, dans ses premières conclusions devant le tribunal, demandait que la SCI Julie soit condamnée à lui restituer le prix de vente, dans l'hypothèse où l'action en revendication de M. [U] serait accueillie ne peut, sans se contredire, se retourner contre le créancier poursuivant, sauf à rechercher un enrichissement sans cause au détriment de la concluante. Elle considère d'autre part que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la SCI Julie a vendu un bien qu'elle savait appartenir à un tiers par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel en date du 18 mai 2010 rendu dans la cause l'opposant à M. [U] ; qu'elle est seule responsable de la situation actuelle , avec la collusion de la SARL Soft, les sociétés Julie et Soft ayant des associés communs. Elle ajoute qu' elle n' a jamais perçu le prix de vente amiable et s' est trouvée contrainte de multiplier les procédures d'exécution et de défendre dans la présente instance.
Cependant, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En effet, l'antériorité de la publication du commandement de payer valant saisie des parkings acquis par M. [U] sur décision de justice, donnait le droit au Crédit Mutuel de poursuivre la vente forcée des lots en question, et au juge de l'exécution immobilier d'autoriser la vente amiable des biens saisis, nonobstant la vente intervenue antérieurement au bénéfice de M. [U], faute pour celui-ci d'avoir publié son titre en premier. Dans ce cadre, rien n'interdisait à la SCI Julie de vendre à l'amiable à la SARL Soft, quand bien même ces deux entités auraient des associés communs, les lots 94 et 95, aux conditions fixées par le juge de l'exécution immobilier. Par ailleurs, le Crédit Mutuel connaissait dès 2005 l'existence de la promesse de vente dont bénéficiait M. [U] puisqu' il lui avait signifié par courrier du 30 juin 2005 qu' il donnerait mainlevée des inscriptions prises sur les lots n°s 94 et 95, contre paiement de la somme de 18257,91 euros consignée chez le notaire. Le Crédit Mutuel connaissait également la revendication portée par [T] [U] sur la base du jugement et de l'arrêt confirmatif rendus à son bénéfice en 2008 et 2010 et s'est lui-même opposé, devant le juge de l'exécution immobilier, aux demandes de M. [U] tendant à se voir déclarer inopposable la vente amiable du 6 juillet 2011, comme cela ressort du jugement du 24 mai 2012 ayant validé cette vente. Dans ces conditions, la caisse de Crédit Mutuel échoue à établir le caractère abusif de l'action en responsabilité initiée par la SARL Soft et les demandes de la SCI Julie à son encontre.
Cette demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
La solidarité est soit légale soit conventionnelle. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens et aux frais non compris dans les dépens, qui sera donc rejetée.
Au regard de l'issue du litige , la SCI Julie et la SARL Soft, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, qu'elles supporteront chacune pour moitié, dont distraction au bénéfice de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Sauf à infirmer sur la solidarité, l'équité justifie de confirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'y ajouter, en condamnant la SCI Julie et la SARL Soft à payer à M. [U] une somme supplémentaire de 6000,00 euros et à la Caisse de Crédit Mutuel une somme supplémentaire de 4000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur la condamnation aux dépens et sur la condamnation in solidum aux frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la SARL Soft à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Etoile,
Déboute la SARL Soft de sa demande d'annulation de la vente du parking objet du lot n° 96,
Ordonne l'attribution à la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile, en sa qualité du créancier inscrit, de la somme de 13.000,00 euros consignée à la CARPA sur le compte du conseil de la SCI Julie et correspondant au prix de vente du parking du lot n° 96,
Ordonne l'attribution à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Etoile, en sa qualité du créancier inscrit, de la somme de 18.257,91 euros prise sur celle de 20.000,00 euros consignée sur le compte CARPA du conseil de M. [U], représentant le prix des parkings des lots n°s 94 et 95 acquis par ce dernier, en l'état des inscriptions prises par la banque sur ces lots,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Etoile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
Condamne la SCI Julie et la SARL Soft aux dépens de première instance et d'appel, qu'elles supporteront chacune pour moitié, dont distraction au bénéfice de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Julie et la SARL Soft à payer à M. [U] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et une somme de 6000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Condamne la SCI Julie et la SARL Soft à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et une somme de 4000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1599Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2227Code civil
- Article 272Code civil
- Article 544Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 531Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article R. 311-9Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-20Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 21/08648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.