Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/11534
- Formation
- Chambre 4-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 7 NOVEMBRE 2024
MAB/PR
Rôle N°23/11534
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL34L
S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2024
à :
- Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
APPELANTE
S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 22 août 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- jugé bien fondé en partie en son action, M. [N],
- jugé que le licenciement repose sur une atteinte à la liberté individuelle et revêt un caractère illicite même en partie en raison de la violation de l'exercice de sa liberté d'expression dans l'entreprise,
- jugé que son licenciement est illicite et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Thyssenkrupp materials France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
14 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, dépourvu de cause réelle et sérieuse pour atteinte à la liberté d'expression dans l'entreprise,
l 500 euros à titre de frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 28 février 2022, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343- du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Thyssenkrupp materials France aux entiers dépens.
La société Thyssenkrupp materials France a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé portant appel incident et de condamner l'intimé aux dépens.
L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas notifié ses conclusions en réplique dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, qui court à compter de la notification par l'appelant de ses conclusions, en l'espèce le 8 décembre 2023.
Par conclusions en réplique sur l'incident, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Thyssenkrupp materials France de sa demande, d'ordonner toute mesure de médiation utile et de condamner, en tout état de cause, la société Thyssenkrupp materials France aux dépens de l'incident.
Il soutient que la demande de l'appelante est sans objet, dans la mesure où la société Thyssenkrupp materials France a depuis à nouveau conclu et M. [N] y a répondu dans les délais impartis par conclusions n°2 notifiées le 11 septembre 2024. Il affirme ensuite que l'incident n'est pas recevable, l'appelante n'étant pas régulièrement représentée devant la cour, puisqu'elle n'a pas désigné un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Enfin, la remise hors délai des conclusions par M. [N] ne cause aucun grief à la société Thyssenkrupp materials France.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 909 du code de procédure civile, alors applicable, que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il ressort des pièces de procédure que :
- la société appelante a remis, par voie électronique, ses conclusions le 8 décembre 2023 à 10h34, alors que l'intimé avait déjà constitué avocat dès le 14 novembre 2023,
- le délai imparti à M. [N] pour répliquer expirait le 8 mars 2024,
- les conclusions en réplique ont été notifiées par l'intimé le 11 mars 2024 à 13h43.
Pour s'opposer à la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions, M. [N] fait en premier lieu valoir que la remise par l'appelant de nouvelles conclusions au fond, puis de conclusions en réplique, a couvert l'irrégularité initiale.
Toutefois, le non-respect du délai ne peut être régularisé ni par des conclusions en réponse de l'appelant, ni par des conclusions prises postérieurement par l'intimé.
L'intimé soutient ensuite que l'incident provoqué par la société Thyssenkrupp materials France est irrecevable, en ce que son conseil n'exerce pas dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Or, il ressort de la jurisprudence que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale résultats de la loi 2015-990 du 6 août 2015, n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi 71.1130 du 31 décembre 1971, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical.
M. [N] soutient ensuite qu'en application du nouvel article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, réformé par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910'.
Alors que ce texte n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2024, aucune demande n'avait été formulée auprès du conseiller de la mise en état, avant l'expiration dudit délai. Une fois le délai expiré, seule la force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, permet au conseiller de la mise en état, à la demande d'une partie, d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.
La cour rappelle également que l'irrecevabilité des conclusions n'est pas soumise à la preuve d'un grief par la partie qui demande à ce qu'elle soit constatée.
Enfin, M. [N] sollicite qu'une mesure de médiation soit ordonnée. Toutefois, ses conclusions étant irrecevables, il n'est pas recevable à solliciter une médiation.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions remises par M. [N] par voie électronique les 11 mars 2024 et 11 septembre 2024,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/11534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.